Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-14.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.784
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 9, Hohenauergasse à Vienne (Autriche),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visite et saisie qu'il estimait lui faire grief ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 5 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux d'habitation et/ou locaux professionnels de la société anonyme Publimontré, ... (16ème) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le mémoire produit est irrecevable en tant qu'il critique l'ordonnance du 10 avril 1990 rendue par le même juge ayant autorisé la visite et saisie nécessaires du véhicule BMW situé à l'angle du boulevard Lannes et de la rue Adolphe Yvon qui fait l'objet d'un pourvoi distinct (pourvoi n° 90.14.783) ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même code ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne M. X..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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