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Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.540

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Charente-Maritime du chef d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 428, 62, 66, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité des aveux souscrits par l'inculpé après avoir subi des violences des officiers de police judiciaire et celle de la procédure subséquente et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du département de la Charente-Maritime du chef d'assassinat, "aux motifs que B... était passé aux aveux après que les enquêteurs lui eurent fait remarquer les contradictions et les invraissemblances de ses déclarations et qu'il les avait renouvelés lors de son interrogatoire de première comparution quelques heures plus tard ; qu'il soutient le lendemain de son inculpation avoir passé ces aveux sous la pression d'interrogatoires menés longuement et avec violence et ne les avoir renouvelés devant le juge d'instruction qu'en raison de la présence dans l'escorte de deux des gendarmes qui avaient participé à ses auditions et l'avaient frappé au niveau du nez et de la lèvre supérieure ; que le médecin commis pour l'examiner a, le jour même de ses rétractations, constaté que l'inculpé présentait une coupure de l'aile droite du nez sans ecchymose périphérique, une petite plaie de la muqueuse de la lèvre supérieure, lésions pouvant s'expliquer la première par une chute, la seconde par un choc ayant amené la lèvre au contact d'une canine supérieure gauche très coupante ; que, entendu, le capitaine, commandant du groupement de gendarmerie, a assuré que le seul incident, survenu au cours de la garde à vue, avait été une réaction agressive de B... à son égard, conjurée par l'intervention du maréchal des logis chef Dupeux, qui s'était borné à ceinturer l'intéressé pour le faire rasseoir sur sa chaise laquelle avait glissé et que B... s'était retrouvé assis sur le sol, indemne de toute lésion provoquée au cours de cette scène ; que l'officier a précisé ne pas se souvenir de l'existence à ce stade de la procédure des lésions constatées le 6 mai par le médecin-expert ; que, de son côté, le juge d'instruction n'a pas mentionné, dans le procès-verbal de comparution du 5 mai, l'existence d'une plaie au nez de l'inculpé ; que les allégations de violences, auxquelles le capitaine Y..., l'un des enquêteurs, s'oppose non seulement par des dénégations, mais encore par une argumentation convaincante selon laquelle ce sont en réalité les objections opposées à ses explications qui l'ont amené à avouer à la fin de la garde à vue ne méritent pas crédit ; "alors, d'une part, qu'il apparaît du dossier de procédure que, sur la demande B... d'être examiné par un médecin le 4 mai 1991 (D. 40), un médecin, le docteur Z... l'a examiné (D. 42) et n'a pas mentionné que celui-ci présentait des marques de violences sur le visage ; qu'aucun des procès-verbaux relatif à la garde à vue ne fait à aucun moment mention de la prétendue agression de celui-ci contre le capitaine X... au début de la garde à vue ni de l'intervention de son collège pour le maîtriser ; ni de sa chute, au début de son interrogatoire ; qu'en revanche, le certificat médical établi le 6 mai 1988 par le docteur C... commis par le juge d'instruction pour examiner B... fait état d'écchymoses et de blessures ; qu'il s'ensuit que c'est en contradiction avec les éléments matériels établis par le dossier que la chambre d'accusation a nié l'existence des violences infligées à B... par les officiers de police judiciaire pour lui extorquer des aveux et refusé de prononcer la nullité qui lui était demandée ; "alors, d'autre part, que, dans le procès-verbal de déposition de X... (D. 61) en date du 19 mai 1988, ce témoin a déclaré qu'au début de la garde à vue de B..., soit le 3 mai 1988, à laquelle il participait, celui-ci s'était jeté sur lui et avait été ceinturé par le chef Dupeux ; que, dans sa déposition du 27 novembre 1990 (17), ce même témoin X... a déclaré qu'il n'était pas présent à la première partie de l'audition de B..., en contradiction avec son audition du 19 mai 1990 ; qu'il est clair que ces contradictions enlevaient tout crédit aux déclarations de cet officier de police judiciaire ; qu'en le faisant prévaloir sur les éléments matériels objectifs du dossier l'absence de blessures à l'examen médical du 4 mai 1988 et la présence de blessures à l'examen médical du 6 mai 1988 la chambre d'accusation s'est elle-même déterminée par des motifs contradictoires" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans la nuit du 21 au 22 mars 1988, à la suite d'une discussion, Louis B... aurait tiré une décharge de fusil au travers de la cloison de la caravane derrière laquelle il pensait que A... Serge était allongé, atteignant mortellement celui-ci ; Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; d Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits et d'après notamment les témoignages et déclarations recueillis dont il leur appartient de discerner la valeur probante tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, D. 16, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a omis de constater la nullité de la procédure d'information qui ne contient aucune enquête sur la personnalité de l'inculpé en violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'une enquête sur la personnalité et sur la situation matérielle, familiale ou sociale d'un inculpé est obligatoire en matière de crime ; "alors, d'autre part, qu'une commission rogatoire de curriculum vitae ne constitue pas une enquête sur la personnalité de l'inculpé au sens des articles 81 et D. 16 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la disposition de l'article 81 avant dernier alinéa du Code de procédure pénale, qui fait un devoir au juge d'instruction de ne pas se borner à rassembler les preuves de culpabilité ou de non culpabilité mais de réunir dans la mesure du possible les renseignements qui permettront aux juridictions de jugement de déterminer et de mesurer la peine éventuellement applicable, ne déroge pas à la règle d'après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète ; qu'il suit de là que le juge d'instruction et la chambre d'accusation, de même qu'ils auraient eu le devoir de prescrire toutes mesures nouvelles d'information s'ils s'étaient estimés incomplètement renseignés sur la personnalité de l'inculpé, ont pu ainsi considérer comme suffisants les renseignements dont ils disposaient à cet d égard, lesquels de surcroît selon l'article susvisé peuvent être valablement recueillis, comme en l'espèce, par des officiers de police judiciaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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