Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 124 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 janvier 2023 - Conseiller de la mise en état de la chambre 5.5, cour d'appel de Paris - RG n° 21/18514
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. AGREGATS MANUTENTION TRANSPORTS TERRASSEMENTS (AM2T) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 493 620 967
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc129
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A. HOLCIM REUNION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 310 863 014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Agrégats Manutention Transports Terrassements (ci-après "Am2t") a assigné la société Holcim Réunion devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Am2t de sa demande au titre d'une rupture brutale de relation commerciale établie ;
- Débouté la société Am2t de sa demande pour manquement à l'obligation de bonne foi ;
- Débouté la société Am2t de sa demande pour préjudice moral ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Am2t au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Am2t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Am2t a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le magistrat de la mise en état, sur le fondement des articles 901 et 902 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Am2t.
Par requête en date du 20 février 2023, la société Am2t a déféré cette ordonnance à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, et demande de :
- Dire que la présente requête en déféré est bien fondée ;
- Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris ;
- Rejeter la demande de caducité formulée par l'intimée ;
- Dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
- Renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état sur le fond du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par le RPVA le 20 mars 2023, la société Cementis Réunion, anciennement dénommée société Holcim Réunion défenderesse au déféré, demande à la cour de :
- Juger recevables les conclusions de l'intimée ;
A titre principal
- Juger irrecevable la requête de l'appelante en date du 20 février 2023 et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
A titre subsidiaire
- Confirmer l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Am2t en date du 22 octobre 2021 à l'encontre de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2021;
- Débouter l'appelante de ses demandes ;
En tout état de cause
- Condamner la société Am2t à payer à la société Cementis Réunion la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Am2t aux entiers dépens de l'instance.
La société Am2t soutient que :
- La requête est recevable en ce qu'elle a été effectuée dans les délais ;
- Même en l'absence de constitution préalable d'un avocat par l'intimé, l'objectif visée par la signification de la déclaration d'appel est atteint par la signification d'un acte contenant toutes les informations utiles sur la déclaration d'appel pour mettre en mesure l'intimé de faire valablement valoir ses droits.
- La caducité de la déclaration d'appel constitue une sanction disproportionnée au droit d'accès au juge ;
- La constitution de l'avocat de l'intimé ainsi que la communication de conclusions attestent que le principe du contradictoire a été respecté.
La société Cementis Réunion réplique :
- La requête doit être jugée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été adressée à la cour saisie mais au juge de la mise en état près la Cour d'appel de Paris ;
- Contrairement à ce qu'elle affirme, l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe ne contient en aucun cas les mentions requises pour une parfaite information de l'intimée, et notamment pas les chefs de jugement critiqués, ce qui est pour le moins une information essentielle au respect du principe du contradictoire ;
- La décision de caducité ne repose pas sur une interprétation excessivement formaliste de la règle procédurale posée par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, il a été adressé, le 23/05/2023, le message suivant aux avocats par le biais du RPVA :
"Il est relevé d'office sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la requête en déféré qui n'a pas été déposée dans le délai de 15 jours du prononcé de l'ordonnance du magistrat de la mise en état, l'allongement des délais en cas d'éloignement des parties ne s'appliquant pas à la requête en déféré qui est un acte de procédure s'inscrivant dans le déroulement de la procédure d'appel et qui n'ouvre pas une instance autonome (cass com 11/01/2018 n° 16-23. 992).
Vous êtes invités à formuler vos observations sur ce point avant le 9 juin 2023.
Par observations en date du 30 mai 2024, le conseil de la société Cementis Réunion a indiqué que la requête en déféré étant un acte de procédure s'inscrivant dans le déroulement de la procédure, sans ouvrir une instance autonome, il acquiesce au moyen d'irrecevabilité du déféré relevé par la cour d'appel.
Le conseil de la société Am2t a répondu le 12 juin 2023 : "je vous rappelle intervenir dans ce dossier en qualité d'avocat postulant de la société AM2T. Mon correspondant m'a dit qu'il a adressé sa requête à compter de la réception de l'ordonnance. En effet, celle-ci lui a été communiquée avec retard par le cabinet le 30 janvier 2023."
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel...".
Par ordonnance sur incident en date du 12 janvier 2023, le magistrat de la mise en état, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Agrégats Manutention Transports Terrassements aux motifs que celle-ci n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans les délais prescrits par l'article 902 du code de procédure civile.
L'allongement des délais prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile, en cas d'éloignement des parties, ne s'applique pas à la requête en déféré qui est un acte s'inscrivant dans le déroulement de la procédure d'appel et qui n'ouvre pas une instance autonome. De même la communication tardive de l'ordonnnance à son client par l'avocat, en l'absence de force majeure, n'est pas de nature à modifier la durée du délai pour déférer une ordonnance à la cour d'appel.
La société Am2t a déféré le 20 février 2023, à la cour d'appel, cette ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2023, soit au-delà du délai de quinze jours de sa date, prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
La requête de la société Am2t doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Am2t qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Cementis Réunion la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la requête en déféré de la société Agrégats Manutention Transports Terrassements (Am2t) irrecevable,
Condamne la société Agrégats Manutention Transports Terrassements à verser à la société Cementis Réunion anciennement dénommée Holcim Réunion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Agrégats Manutention Transports Terrassements aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment