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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.910

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert, Alfred X..., 2°) Mme Aline, Andrée X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 10 juillet 1968, le Crédit lyonnais a consenti aux époux X... un prêt de 300 000 francs remboursable en 60 échéances trimestrielles, destiné au financement de la construction d'un immeuble qui devait être revendu par lots ; que les époux X..., qui possédaient à la banque un compte portant le numéro 43.619 Q, se sont fait ouvrir le 1er juillet 1968, sous le numéro 640.095 N, un second compte servant à l'amortissement du prêt ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, le Crédit lyonnais, qui s'était fait consentir en garantie du prêt des hypothèques sur des immeubles appartenant aux époux X..., a fait délivrer à ceux-ci, le 9 juin 1982, un commandement à fin saisie immobilière pour la somme de 261 289,36 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 avril 1989), statuant au vu du rapport d'un expert précédemment commis, a débouté les époux X... de leur opposition à ce commandement et les a condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 280 204,12 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à cet arrêt d'avoir décidé qu'ils étaient débiteurs des intérêts d'une somme de 84 592 francs jusqu'à son encaissement par le Crédit lyonnais, le 1er mars 1984, alors que, d'une part, la consignation de cette somme, effectuée le 5 mai 1975, valant paiement, et le créancier inscrit, qui vient en rang suffisant pour se payer sur le prix consigné par l'acquéreur, étant réputé avoir reçu paiement de son débiteur au jour où le prix a été affecté aux créanciers du vendeur par la consignation, la cour d'appel, en retenant que les intéressés restaient débiteurs d'intérêts de retard postérieurs à la consignation, aurait violé les articles 1257 et 2186 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la consignation, en tout état de cause, "neutralisait" au moins les sanctions du défaut de paiement et arrêtait le cours des pénalités et intérêts de retard ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le retard était imputable aux débiteurs ou au Crédit lyonnais ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 5 mai 1975, les époux X... ont vendu aux époux Y... divers lots de l'immeuble construit pour le prix de 115 000 francs ; que la publication de la vente ayant révélé l'existence d'hypothèques sur l'immeuble vendu, les acquéreurs en ont entrepris la purge ; qu'ils ont consigné, le 16 novembre 1977, la somme de 84 592 francs, à valoir sur la créance du Crédit lyonnais ; que l'ordre ouvert à la suite de cette procédure de purge ayant été définitivement réglé par procès-verbal du 30 janvier 1984, le Crédit lyonnais a perçu la somme susvisée le 1er mars suivant ; que l'arrêt attaqué a relevé que le Crédit lyonnais n'avait aucun pouvoir pour faire accélérer ce règlement ; que la cour d'appel a pu estimer que le créancier n'encourait aucune responsabilité dans le retard de paiement de cette somme et en déduire que les intérêts, dont le cours n'avait pas été arrêté par la consignation, étaient dus, selon les stipulations du contrat de prêt, jusqu'au règlement du 1er mars 1984 ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'une traite de 34 196,47 francs, tirée au profit de l'entreprise Vannelet, à échéance du 15 juillet 1968, devait être imputée au débit du compte n° 640 095 N sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions portées sur cet effet que le Crédit lyonnais, banquier domiciliataire, avait reçu mandat de le payer sur le compte n° 43.619 Q ; Mais attendu que les époux X... n'ont pas soutenu devant les juges du second degré qu'il résultait des mentions portées sur la lettre de change, tirée le 4 juin 1968 au profit de l'entreprise Vannelet, à échéance du 15 juillet 1968, et acceptée le même jour par M. X..., mandat pour le Crédit lyonnais, banquier domiciliataire, d'en payer le montant par le débit du compte n° 43.619 Q ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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