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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-15.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.270

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Sophie X..., demeurant VVF Le Castel Sainte-Anne, 22730 Trégastel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Jean-François Y... s'est pourvu le 14 mai 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes à son préjudice et au profit de Mme Sophie X...; qu'à la date du 10 juillet 1997 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 7 juillet 1997 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte ; Et attendu que Mme X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à concurrence de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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