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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-15.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.861

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n8 V 91-15.861 formé par la société à responsabilité limitée Cabinet d'assurances Castrassur, dont le siège est ...Hôtel de Ville à Castres (Tarn), En présence de la compagnieeneral Accident fire and life assurance coorporation public limited company, dont le siège est ... (9e), contre : 18) la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, dont le siège est ... (2e), 28) la société Vroum service, dont le siège est ... (Tarn) ; II - Et sur le pourvoi n8 Q 91-16.247 formé par la compagnie General Accident fire and life assurance coorporation public limited company, contre : 18) la société Cabinet d'assurances Castrassur, 28) la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, 38) la société Vroum service, en cassation du même arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre) ; La société Castrassur, demanderesse au pourvoi n8 V 91-15.861, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnieeneral Accident fire and life, demanderesse au pourvoi n8 Q 91-16.247, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., B..., A... Y..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet d'assurances Castrassur, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurance maritimes, aériennes et terrestres, de Me Blanc, avocat de la compagnieeneral Accident fire and life assurance coorporation public limited company, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois V 91-15.861 et Q 91-16.247 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vroum service, qui exploitait un fonds artisanal de garagiste et exerçait, en outre, une activité de vente et de pose d'accessoires automobiles, a contracté auprès de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), par l'intermédiaire de la société de courtage Cabinet d'assurances Castrassur, une police multirisques, la garantissant, notamment, contre le vol et l'incendie ; que, le 5 janvier 1986, elle a été victime d'un incendie ; que la CAMAT a refusé de l'indemniser, lui reprochant une fausse déclaration intentionnelle de son activité et l'a assignée en nullité du contrat ; que la société Vroum service a formé une demande de dommages-intérêts contre le Cabinet Castrassur ; que celui-ci a, lui-même, appelé en garantie son assureur de responsabilité professionnelle, la compagnie General Accident fire and life assurance corporation ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 V 91-15.861 de la société Cabinet Castrassur, auquel s'associe la compagnieeneral Accident fire and life assurance corporation : Attendu que la société Cabinet Castrassur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1991) d'avoir annulé le contrat d'assurance conclu entre la société Vroum service et la CAMAT et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des dommages-intérêts à sa cliente, alors, selon le moyen, que seule la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré entraîne la nullité du contrat lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'opinion du risque pour l'assureur ; que la nullité ne peut être prononcée au détriment de l'assuré lorsque la réticence ou fausse déclaration résultant des mentions de la proposition d'assurance émane du courtier ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé que la société Vroum service, assurée, n'avait pas signé la proposition d'assurance, qu'en se prononçant néanmoins comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances par fausse application ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, ni le Cabinet Castrassur, ni la compagnie General Accident fire and life n'ont critiqué les motifs du jugement, selon lesquels il était reconnu par toutes les parties que le courtier Castrassur, mandaté par sa cliente Vroum service, avait rempli et signé la proposition d'assurance au nom et pour le compte de sa mandante, assumant toutes les obligations de celle-ci dans la phase précontractuelle, et que c'était donc à l'égard de ce courtier que devait être recherché si la fausse déclaration du risque revêtait un caractère intentionnel ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 Q 91-16.247 de la compagnieeneral Accident fire and life assurance corporation : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir la responsabilité professionnelle de son assuré, le Cabinet Castrassur, à raison du préjudice causé par celui-ci à sa mandante, la société Vroum service, alors, selon le moyen, qu'en visant alternativement la faute intentionnelle ou dolosive, l'article L. 113-8 du Code des assurances s'oppose à toute assimilation à la faute intentionnelle de la faute dolosive de l'article 1116 du Code civil, nécessairement impliquée par le prononcé de la nullité du contrat d'assurance en raison de la mauvaise foi, qui avait inspiré les réticences et fausses déclarations reprochées à l'assurée ; Mais attendu que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement le risque ; que la cour d'appel, qui a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par la société Cabinet d'assurance Castrassur et par la compagnie General Accident fire and life assurance corporation ;

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