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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.658

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° U 15-81.658 F-D N° 1245 SL 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 février 2015, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle, à hauteur de six mois, du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 1er décembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Auxerre, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 1234 du code civil, 388, 512, 591, 593, D. 572 à D. 575 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Mme [X], l'a condamnée à une peine de un an d'emprisonnement et a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Tarascon avait condamné Mme [X] à payer à Mme [G], M. [R] et Mme [T] la somme de 2 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée par la prévenue qui reconnaît avoir confectionné puis transmis de faux documents bancaires au service de probation qui lui demandait de justifier de l'indemnisation des parties civiles ; que la défense conteste en revanche que lesdits documents soient de nature à causer un préjudice à quiconque ; qu'en réalité, les faux documents remis par Mme [X] ont, d'une part, manifestement causé un préjudice au service judiciaire chargé du suivi de Mme [X] en portant atteinte à son autorité, bafouée par la production de documents falsifiés, effectués dans le but d'échapper tout à la fois aux obligations d'un mesure de mise à l'épreuve et à la sanction du défaut de respect desdites obligations ; que, d'autre part, les documents litigieux étaient susceptibles de causer un préjudice matériel direct aux trois parties civiles censées avoir été indemnisées par Mme [X] qui, sans la vigilance du service de probation, auraient été considérées comme étant remplies de leurs droits alors que tel n'était pas le cas ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré Mme [X] coupable des faits lui sont reprochés ; "1°) alors qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; que seul le paiement, par le condamné, de sa dette de responsabilité le libère de ses obligations envers la victime ; qu'en jugeant que les faux documents remis au service judiciaire chargé du suivi de Mme [X] « étaient susceptible de causer un préjudice matériel direct aux trois parties civiles censées avoir été indemnisées par Mme [X] qui, sans la vigilance du service de probation, auraient été considérées comme étant remplies de leur droit alors que tel n'était pas le cas » quand le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'indemnisation des victimes par le condamné, serait-il erroné, ne peut avoir pour effet d'éteindre la dette de responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que dans la limite de la prévention ; qu'en jugeant que les faux documents avaient « manifestement causé un préjudice au service judiciaire chargé du suivi de Mme [X] en portant atteinte à son autorité, bafouée par la production de documents falsifiés » quand la prévention ne visait que le faux et l'usage de faux documents au préjudice des parties civiles, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, il n'y a faux en écriture privée punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice à une personne physique ou morale ; qu'en jugeant que les faux documents avaient « manifestement causé un préjudice au service judiciaire chargé du suivi de Mme [X] en portant atteinte à son autorité, bafouée par la production de documents falsifiés » quand le service pénitentiaire d'insertion n'est qu'un service déconcentré de l'administration pénitentiaire qui n'a pas la personnalité morale et ne peut, en conséquence, subir aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, dans sa version postérieure à la loi n°2014-896 du 14 août 2014, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [X] à une peine de un an d'emprisonnement ; "aux motifs que la prévenue qui se trouve en état de récidive, présente six condamnations à son casier judiciaire, toutes prononcées pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ; qu'en outre, les faits ici jugés ont été commis dans le cadre de l'exécution des sanctions antérieurement prononcées, et durant l'aménagement de l'une d'elles, Mme [X] purgeant alors une peine d'emprisonnement sous le régime de la surveillance électronique ; qu'une peine ferme apparaît donc la seule sanction adéquate, toute autre étant inadaptée, la cour ramènera, néanmoins, son quantum à une année au regard de la situation personnelle de la prévenue ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que si elle est spécialement motivée au regard de la situation matérielle familiale et sociale du prévenu ; qu'en jugeant qu'une peine d'une année de prison devait être infligée à Mme [X] « au regard de [sa] situation personnelle » sans s'expliquer davantage sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à deux ans doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine ; qu'en prononçant une peine de un an d'emprisonnement sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas d'aménager la peine d'emprisonnement ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner Mme [X] à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève que la prévenue, qui se trouve en état de récidive, a commis les faits durant l'exécution d'une peine d'emprisonnement sous le régime de la surveillance électronique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'impossibilité d'aménager la peine résultait de la révocation partielle, par la même décision, d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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