Cour de cassation, 19 février 2019. 18-84.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.553
Date de décision :
19 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-84.553 F-D
N° 16
VD1
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Limoges,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2018, qui a relaxé M. W... I... du chef de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers, après avoir remarqué un véhicule circulant en marche arrière sur la voie publique puis se garant dans une cour privée, ont constaté que son conducteur, qui s'était approché d'eux, sentait l'alcool ; qu'ils l'ont soumis, sur la voie publique, au dépistage de l'imprégnation alcoolique ; que ce contrôle s'étant révélé positif, l'intéressé, identifié comme étant M. I..., a été conduit au commissariat et soumis à une mesure par éthylomètre qui a établi un taux de 0,98 mg d'alcool par litre d'air expiré ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, M. I... a été déclaré coupable et condamné ; qu'il a interjeté appel de la décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce notamment, que si en vertu des dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, encore faut-il que la personne contrôlée ait conduit un véhicule sur la voie publique et que le contrôle ait lieu sur la voie publique ; que les juges retiennent qu'au moment de la constatation des signes caractérisant une imprégnation alcoolique, M. I... se trouvait dans sa cour, qu'il a quitté celle-ci sur les injonctions des policiers qui ont procédé à une vérification de l'imprégnation alcoolique, alors qu'il ne se trouvait ni au volant de son véhicule ni sur la voie publique ; qu'ils en concluent que l'intéressé doit être relaxé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte pas de la procédure que le contrôle de dépistage de l'imprégnation alcoolique ait eu lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route et, d'autre part, il ressort de ses propres constatations que le prévenu venait de circuler à bord d'un véhicule et qu'il se trouvait sur la voie publique au moment du dépistage de l'imprégnation alcoolique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges en date du 8 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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