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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2308828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308828

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B sollicite " l'intervention pour faire le nécessaire " du tribunal au regard du dernier état de sa dette, dont il a eu connaissance le 21 juin 2023, ainsi que le remboursement par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine des montants qui lui auraient été prélevées à plusieurs reprises. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant ne demande l'annulation d'aucune décision, ni n'a produit copie d'une décision faisant grief, se bornant à joindre à sa requête introductive d'instance un courrier du 21 juin 2023 par lequel la CAF lui a transmis, à sa demande, un récapitulatif de sa dette, qui ne saurait lui faire grief. Par un courrier du 6 juillet 2023, distribué à M. B le 11 juillet 2023, le requérant a été invité à former des conclusions à l'encontre d'une décision et à produire cette dernière, mais n'a pas donné suite à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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