Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.550
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° F 18-26.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. Y... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.550 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes de rappels de salaires au titre de la période de juin 2006 à décembre 2014 et subsidiairement jusqu'en 2011 date de son départ en retraite, et de l'AVOIR débouté de sa demande de repositionnement au niveau de la position confirmé 2 + 70 cadre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le repositionnement Considérant que le premier juge a pertinemment écarté la demande de dommages et intérêts formée par M. J... au titre de son classement qui, selon lui, aurait dû lui conférer la qualité de cadre à compter de 2006 ; qu'en effet, devant la cour comme devant le conseil de prud'hommes, M. J... ne produit aucun élément précis, justifiant, comme il le soutient, qu'il a effectivement exercé des fonctions de cadre ; qu'il ne fournit aucune explication, ni justification, susceptible de contredire les conclusions de la RATP selon lesquelles il ne pouvait même pas, statutairement, accéder à la catégorie cadre en 2007 ; Considérant que faisant siens, sur ce point, les motifs du juge départiteur, la cour confirmera ci-après la décision de débouté, entreprise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'Enfin, s'agissant de la perte de salaire, outre le fait que le demandeur ne justifie pas, au vu des seules pièces versées aux débats et en dehors de ses propres déclarations, de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il apparaît également que les différents postes occupés par l'intéressé relevaient du niveau agent de maîtrise ainsi que cela résulte des fiches de poste produites, les seules affirmations de Monsieur W... U..., ancien supérieur hiérarchique de Monsieur Y... J..., n'étant pas de nature à démontrer que ce dernier exerçait effectivement des fonctions de niveau cadre, et ce d'autant plus que le demandeur ne pouvait statutairement pas accéder à la catégorie cadre en 2007, Monsieur Y... J... devant en conséquences être débouté de ses différentes demandes de ce chef, en ce comprise sa demande de repositionnement.
1) ALORS QUE, lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au juge, à ce titre, de prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que l'absence d'entretien d'évaluation est de nature à priver l'intéressé d'une possibilité de promotion professionnelle et donc d'avoir une incidence défavorable sur son déroulement de carrière ; que la réparation de la discrimination implique non seulement l'octroi de rappels de salaire et/ou de dommages et intérêts pour le préjudice passé, mais aussi qu'il soit mis fin à la situation porteuse de discrimination en replaçant le salarié, en termes de déroulement de carrière, dans la situation qui aurait été la sienne sans la discrimination ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que son ancien supérieur hiérarchique avait proposé son avancement pour un poste de cadre en octobre 2007, que le salarié avait déjà manifesté expressément à son employeur, au cours des entretiens annuels d'appréciation, son souhait répété d'évoluer et d'obtenir son statut de cadre, mais que le nouveau responsable de pôle s'était opposé sans la moindre raison objective à l'évolution de carrière de l'exposant (cf. conclusions d'appel du salarié p.31), allant jusqu'à annuler sans justification son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2007 et cessant d'organiser tout entretien annuel d'évaluation par la suite (cf. conclusions d'appel du salarié p. 24) ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de repositionnement, sans s'expliquer sur cette absence d'entretien annuel d'évaluation, pourtant susceptible de laisser présumer une discrimination ayant eu pour incidence de priver le salarié de l'accès au statut cadre, et dont la réparation aurait alors justifié son repositionnement, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE en cas de discrimination ayant eu incidence sur le déroulement de carrière du salarié, ce dernier est en droit de solliciter d'être repositionné au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas subi de discrimination et qu'il n'avait pas ainsi été privé d'une possibilité d'évolution de carrière ; qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter M. J... de sa demande de repositionnement au niveau cadre, qu'il ne produisait pas d'éléments justifiant qu'il avait effectivement exercé des fonctions de cadre, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié n'avait pas été privé de la possibilité d'accéder à ces fonctions et ce statut en raison d'un comportement discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le principe d'égalité des armes interdit de placer l'une des parties au procès dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie, y compris dans la manière dont la preuve est administrée ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de repositionnement, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations d'autres salariés, tandis que le salarié faisait valoir que leurs auteurs étaient nécessairement dépourvus de toute crédibilité (cf conclusions d'appel du salarié p. 33 à 36) ; qu'en se fondant pourtant sur des attestations dont l'absence des garanties élémentaires d'objectivité de leurs auteurs était patente, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de nullité de la cessation progressive d'activité (CPA) ;
AUX MOTIFS QU' en second lieu les prétendues pressions faites sur M. J... par la RATP pour conclure la CPA ne peuvent, non plus, être retenues, en l'absence d'éléments établissant l'existence de pressions quelconques ayant pu déterminer l'appelant à signer la convention litigieuse ; que la demande de nullité du CPA, formée par ailleurs, à titre additionnel, devant la cour, sera donc rejetée ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'affectation ou de promotion professionnelle, et plus généralement de déroulement de carrière, pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'est ainsi entachée de nullité une mesure susceptible d'affecter la carrière ou les conditions d'emploi du salarié, et qui est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime ; que les juges du fond, qui retiennent la réalité du harcèlement moral subi par le salarié et constatent, notamment sur la base de certificats émanant du médecin du travail, que ce harcèlement a suscité des souffrances morales et une dépression chez le salarié, doivent rechercher si, abstraction faire de pression exercée par l'employeur, l'acceptation par le salarié, à une période contemporaine du harcèlement subi, d'une cessation progressive d'activité (CPA), n'est pas en lien avec la situation de harcèlement et ses conséquences, auquel cas la mesure doit être annulée ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir qu'il avait été contraint d'accepter une CPA imposée par sa direction, suite au harcèlement moral qu'il avait subi et à sa rétrogradation, suivie de la suppression du poste auquel il avait été muté, et qu'il avait demandé en vain à son employeur d'annuler cette CPA (cf. conclusions d'appel du salarié p. 29-30) ; que la cour d'appel a jugé que le salarié avait bien été victime de harcèlement moral, constitué notamment par la suppression de son poste et l'absence de fourniture de travail, ayant causé la dégradation de l'état de santé du salarié ayant subi des souffrances moral et une dépression (cf. arrêt attaqué p. 4-5) ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité de la CPA formée par M. J... devant la cour d'appel (cf. arrêt attaqué p. 4), au seul motif que n'auraient pas été établies des pressions exercées par l'employeur, sans rechercher si la situation de harcèlement moral infligée au salarié et la dégradation subséquente de son état de santé ainsi que son absence d'affectation, tous éléments qu'elle a elle-même constatés, n'étaient pas en lien avec l'acceptation par M. J... de la T... litigieuse, dont il avait ensuite rapidement demandé en vain l'annulation à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail.
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