Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.728
Date de décision :
12 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Ille-et-Vilaine, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est 17, boulevard Solférino à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :
- M. Jean-Jacques X... et autres,
- le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts X... et le Fonds de garantie contre les accidents ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Ille-et-Vilaine (CRAMA) un contrat multi-option chef de famille dont l'article 59 exclut les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, à l'exception du cas prévu par l'article 56-7, qui énonce, en son premier alinéa, que "la caisse garantit les risques que l'assuré expose en tant que civilement responsable de ses enfants mineurs en raison d'accidents causés par ces enfants lorsqu'ils conduisent, à son insu, un véhicule terrestre à moteur n'appartenant pas à l'assuré et dont ce dernier n'a pas la garde" et, en son second alinéa, "la responsabilité personnelle de l'enfant mineur est couverte sous réserve toutefois qu'il ne s'agisse pas d'un vol, qu'une décision judiciaire devenue exécutoire
ait reconnu cette responsabilité civile personnelle et enfin que l'utilisation du véhicule n'ait pas été faite à la connaissasnce du gardien ou du propriétaire du véhicule" ; que les époux X... ont ultérieurement acquis un vélomoteur pour lequel aucun contrat
d'assurance n'avait encore été souscrit quand, le 5 octobre 1986, leur fils mineur, Jean-Michel, a utilisé ce véhicule à leur insu et provoqué un accident qui a occasionné des dommages corporels à plusieurs personnes ; que Jean-Michel X... a été condamné du chef de blessures involontaires ; que la CRAMA a refusé de couvrir ce sinistre, faisant valoir que sa garantie ne pouvait être retenue dès lors que le véhicule appartenait à l'assuré ; que les époux X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur, l'ont assignée afin de la voir condamnée à garantir la responsabilité personnelle de ce mineur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé que l'article 56 paragraphe 7 des conditions générales de la police, qui constitue une exception à l'exclusion de garantie visée à l'article 59, comporte deux alinéas, concernant des situations juridiques différentes, le premier intéressant l'assuré en sa qualité de civilement responsable d'un mineur, le second relatif au mineur, en sa qualité d'assuré propre ; que chacun de ces alinéas comporte des conditions qui limitent l'étendue de la garantie pour chaque catégorie d'assuré ; que l'utilisation au second alinéa du terme "toutefois" précédant l'énumération des conditions a pour seul objet la limitation de la responsabilité de l'enfant mineur en sa qualité d'assuré et ne peut, en aucun cas, être relié aux conditions de l'alinéa précédent concernant une autre catégorie d'assuré ; que les conditions prévues à l'alinéa 2 de ce texte étant remplies, l'assureur devait sa garantie à Jean-Michel X... en sa qualité d'enfant mineur assuré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 paragraphe 7 de la police forme un tout et ne garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, que lorsqu'ils sont causés par les enfants mineurs de l'assuré conduisant un véhicule n'appartenant pas à l'assuré et dont ce dernier n'a pas la garde, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne les consorts X... et le Fonds de garantie contre les accidents, envers la CRAMA d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique