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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.046

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues, François X..., demeurant cité Chaulet, Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Association guadeloupéenne d'éducation sanitaire et sociale et de gestion des travailleuses familiales (AGESSGTF), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'AGESSGTF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., au service de l'Association guadeloupéenne d'éducation sanitaire et sociale et de gestion des travailleuses familiales (AGESSGTF), depuis 1964, en qualité de comptable, a été licencié par lettre du 31 janvier 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure réglementaire de licenciement, de dommages-intérêts pour préjudice moral et rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de son licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées du non respect de la procédure disciplinaire et a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié entaché d'une irrégularité formelle n'est pas nul, mais sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la somme allouée était égale aux salaires des six derniers mois, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée par la cour d'appel a été calculée sur la base du salaire indiqué par l'intéressé, que ce dernier n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'au cours de ses fonctions, il n'avait jamais protesté contre un déclassement de son indice et que la demande présentée pour la première fois en appel était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'acceptation du salarié ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail et d'autre part que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a énoncé qu'aucun texte du Code du travail ne prévoit d'indemnisation spéciale pour la réparation d'un tel préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz