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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-14.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.653

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 25 octobre 1995 ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) lui a notifié le 26 mars 1996 l'attribution d'une pension d'invalidité avec effet au 10 septembre 1995 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision, la caisse lui a réclamé le remboursement des arrérages déjà versés ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 3 octobre 2000 par une décision devenue définitive ; que la caisse a, ensuite, saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu à son encontre le 14 octobre 2003, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil avait statué en son absence, sans qu'il ait été régulièrement convoqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'intéressé soutenait non qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué mais que le liquidateur judiciaire aurait détourné son courrier ; qu'un tel fait n'étant pas susceptible de remettre en cause la régularité de la convocation, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 22 792,32 euros alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers ; qu'à défaut, la créance est éteinte ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la caisse n'était pas éteinte, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration après l'ouverture de la procédure collective le concernant, après avoir pourtant constaté que cette créance avait pour objet la restitution d'arrérages d'une pension d'invalidité due à compter du 10 septembre 1995 et que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait été rendu le 25 octobre suivant, au motif inopérant tiré de ce que l'attribution de la pension ne lui avait été notifiée que le 26 mars 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 621 43 et L. 621 46 ancien du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que la créance de restitution des arrérages versés au titre de la pension d'invalidité trouve son origine dans la décision d'annulation d'attribution de cette pension prise par la caisse postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours ne lui avait jamais été notifiée, de sorte que la décision de la caisse annulant l'attribution de sa pension d'invalidité n'était pas définitive ; qu'en se bornant à affirmer que la décision de la commission de recours amiable, confirmant l'annulation de la pension, était devenue définitive, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle ne lui avait jamais été notifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142 6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Roger X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu à son encontre le 14 octobre 2003 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et de l'avoir condamné à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 22.792,32 ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que Monsieur X... faisait valoir que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil avait statué en son absence, sans qu'il ait été régulièrement convoqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Roger X... à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 22.792,32 ; AUX MOTIFS QUE s'il avait été, dans un premier temps, attribué à Monsieur X... une pension d'invalidité à compter du 10 septembre 1995, la CRAMIF n'a effectué les versements y afférents que postérieurement au jugement du 25 octobre 1995 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur X..., dès lors que l'attribution de cette pension n'a été notifiée à l'intéressé que le 26 mars 1996 ; que la décision d'attribution de la pension d'invalidité ayant annulée ultérieurement par la CRAMIF, à la suite d'une enquête administrative relative aux conditions d'ouverture des droits, c'est à juste titre que le Tribunal a accueilli la demande en répétition de l'indu formée par la CRAMIF à l'encontre de Monsieur X... ; ALORS QUE, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers ; qu'à défaut, la créance est éteinte ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la CRAMIF n'était pas éteinte, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration après l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que cette créance avait pour objet la restitution d'arrérages d'une pension d'invalidité due à compter du 10 septembre 1995 et que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait été rendu le 25 octobre suivant, au motif inopérant tiré de ce que l'attribution de la pension n'avait été notifiée à Monsieur X... que le 26 mars 1996, la Cour d'appel a violé les articles L 621-43 et L 621-46 ancien du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Roger X... à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 22.792,32 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il avait été, dans un premier temps, attribué à Monsieur X... une pension d'invalidité à compter du 10 septembre 1995, la CRAMIF n'a effectué les versements y afférents que postérieurement au jugement du 25 octobre 1995 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur X..., dès lors que l'attribution de cette pension n'a été notifiée à l'intéressé que le 26 mars 1996 ; que la décision d'attribution de la pension d'invalidité ayant annulée ultérieurement par la CRAMIF, à la suite d'une enquête administrative relative aux conditions d'ouverture des droits, c'est à juste titre que le Tribunal a accueilli la demande en répétition de l'indu formée par la CRAMIF à l'encontre de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la CRAMIF a, le 26 mars 1996, notifié à Monsieur Roger X... l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 10 septembre 1995 ; que, à la suite d'une enquête administrative relative aux conditions d'ouverture des droits, ladite décision a été annulée, un rejet de sa demande de pension d'invalidité ayant alors été, le 28 septembre 1998, notifié à Monsieur X..., qui a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle a, le 3 octobre 2000, confirmé l'annulation et le rejet, devenu depuis définitif ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la décision de la Commission de recours amiable rejetant son recours ne lui avait jamais été notifiée, de sorte que la décision de la CRAMIF annulant l'attribution de sa pension d'invalidité n'était pas définitive ; qu'en se bornant à affirmer que la décision de la Commission de recours amiable, confirmant l'annulation de la pension, était devenue définitive, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'elle ne lui avait jamais été notifiée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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