Texte intégral
MINUTE N° 24/682
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02915 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSO
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, non comparant,
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me BARBARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2018, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de la société de droit anglais [3] d'un montant de 1.289.061 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2019, la société de droit anglais [3] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure. Par la suite, la société a soulevé aussi l'absence de bien-fondé du redressement.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'opposition formée par la société recevable,
- constaté l'existence d'une mise en demeure préalable valide,
- validé le redressement opéré pour infraction de travail dissimulé en l'absence de détachement,
- validé la contrainte émise le 12 novembre 2018 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société de droit anglais [3] pour son entier montant de 1.289.061 euros,
- condamné la société de droit anglais [3] au paiement de la somme de 1.289.061 euros,
- débouté la société de droit anglais [3] de ses demandes indemnitaires,
- déclaré la demande de remise des majorations de retard présentée par la société de droit anglais [3] irrecevable,
- condamné la société de droit anglais [3] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par la société [3] par voie électronique le 30 juin 2021 à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022 et visées le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu et juger en conséquence que la société [3] est bien fondée à contester la validité du redressement,
- à titre principal,
. constater l'absence de mise en demeure préalable,
. prononcer la nullité de la mise en demeure du 21 octobre 2016 et de la contrainte du 12 novembre 2018,
. dire et juger qu'il n'y a pas lieu à régularisation,
. prononcer l'annulation du redressement,
. débouter l'URSSAF d'Alsace de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 1.289.061 euros,
- en tout état de cause,
. prononcer la remise gracieuse des majorations de retard notifiées par l'URSSAF à la société [3] le 12 novembre 2018,
. condamner l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 25 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions et de débouter la société [3] de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel a été notifié aux parties par les soins du greffe par transmission en date du 29 mars 2021.
Toutefois il ne ressort pas du dossier du tribunal communiqué à la cour que la société [3], déclarant siège à Doncaster (Royaume Uni), en a reçu notification, ni à quelle date, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Il y a donc lieu de considérer que l'appel, régulièrement interjeté par la société [3] le 30 juin 2021, est recevable.
Sur la validité de la contrainte
A l'appui de son appel, la société [3] soutient, comme en première instance, que la contrainte qui lui a été notifiée le 12 novembre 2018 est nulle en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure valable et qu'elle n'est pas suffisamment motivée.
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable le 21 octobre 2016 (date de délivrance de la mise en demeure), dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
La société [3] admet que l'URSSAF, avant notification de la contrainte, l'a mise en demeure par acte daté du 21 octobre 2016 et envoyé par pli recommandé avec accusé de réception n° RK437009295FR, expédié le 25 octobre 2016. Elle fait valoir que la nullité est encourue faute de preuve par l'URSSAF qu'elle a reçu la mise en demeure, notamment par la production d'un avis de réception, non produit en l'espèce.
Or il est jugé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En effet la mise en demeure préalable à la contrainte n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables de sorte que quel qu'en ait été le mode de délivrance, la mise en demeure, qui a été envoyée à l'adresse du débiteur, ce qui est le cas, ne peut que produire effet quand bien même elle n'a pas été reçue.
La mise en demeure ayant été adressée conformément à la législation et à la jurisprudence en vigueur, le moyen soulevé par l'appelante a donc à bon droit été rejeté.
Selon les articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La cour constate que la contrainte se réfère à la mise en demeure préalable du 21 octobre 2016 laquelle précise en particulier la nature des cotisations « employeurs de personnel salarié », le motif de mise en recouvrement « Contrôle ' constat de travail dissimulé (article L8221-1 du code du travail) notifié le 13 février 2015, article L242-1-2 du code de la Sécurité sociale) », le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard pour chacune des années 2011, 2012 et 2013 et le total réclamé ; la cour constate aussi la parfaite concordance entre les montants détaillés dans la contrainte et la mise en demeure et la cohérence du motif de délivrance, la contrainte étant motivée par les « contrôle chefs de redressement précédemment communiqués », étant constant que ceux-ci ont été communiqués par la lettre d'observations du 13 février 2015 qui a fait l'objet d'échanges entre les parties.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la contrainte est nulle faute de motivation suffisante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit la contrainte valide.
Sur le bien-fondé du redressement
La société de droit anglais [3] a, dans le cadre de prestations de service internationales, fait travailler du personnel de restauration et d'hôtellerie sur des bateaux exploités en France par les SASU [4] et SARL [6].
A la suite de la transmission, le 5 décembre 2014 par l'Office central de lutte contre le travail illégal, du procès-verbal établi à l'encontre de l'appelante pour travail dissimulé au cours des années 2011 à 2013 au motif que les conditions pour détacher les salariés en France n'étaient pas respectées, l'URSSAF a notifié à la société, par lettre d'observations du 13 février 2015, un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 1.050.333 euros.
Après observations de la société [3], l'URSSAF a maintenu le redressement et a le 21 octobre 2016 mis en demeure la société de lui régler la somme de 1.289.061 euros (dont 1.050.333 euros de cotisations redressées et 238.728 euros de majorations de retard), puis en l'absence de paiement, a délivré la contrainte litigieuse.
A l'appui de son appel, la société [3] conteste la dissimulation d'emploi salarié. Elle estime qu'aucune dissimulation d'emploi salarié ne peut être mise à sa charge car elle s'est acquittée des cotisations sociales afférentes à l'emploi de son personnel dans l'Etat dans lequel elle est établie au titre de la période considérée. Elle ajoute que ses salariés ont un numéro d'affiliation à la sécurité sociale anglaise et une adresse au Royaume Uni. Elle précise que ses employés ont obtenu des formulaires A1 de l'organisme anglais compétent mais qu'elle n'en a pas reçu de copie.
Elle conteste aussi avoir transféré aux entreprises clientes le lien organique l'unissant aux salariés détachés.
Il résulte des articles L111-2-2 et L311-2 du code de la sécurité sociale que toute activité salariée exercée en France donne lieu à l'application de la législation française de sécurité sociale, sous réserve des dispositions communautaires applicables, quelle que soit la nationalité du travailleur, et même si le travailleur ne réside pas dans cet Etat ou que l'employeur qui l'occupe n'y est pas établi.
Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, les travailleurs européens, qu'ils soient salariés ou non salariés, ne sont soumis qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre, soit en principe celle de l'Etat dans lequel ils travaillent.
Par exception, il est prévu à l'article 12 de ce même règlement que la personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.
Sous réserve de remplir les conditions posées par les différents textes européens, il est possible pour une entreprise de détacher temporairement des salariés pour une mission auprès d'une autre entreprise située en France, en préservant leur rattachement à la sécurité sociale du pays membre d'envoi. Dans ce cas, par application des articles 15 et 19 du règlement d'application (CE) n°987/2009, l'entreprise qui pratique le détachement doit solliciter auprès de l'organisme social de son Etat la délivrance d'un certificat A1, anciennement E101, qui seul peut lui permettre d'attester de l'affiliation du travailleur détaché à son régime de sécurité sociale et du versement des cotisations sociales.
En effet, le certificat A1 (ou E101) crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'occupe.
Dès lors, aussi longtemps que le certificat A1 n'est pas retiré ou déclaré invalide, les autorités de l'Etat membre dans lequel le travailleur effectue un travail doivent tenir compte du fait que le travailleur est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre où est établie l'entreprise qui l'emploie et ne peuvent pas soumettre le travailleur en question à leur propre régime de sécurité sociale.
En l'espèce, la société [3] n'a pas été et n'est pas en mesure de produire les certificats A1 pour les salariés qui ont travaillé auprès des sociétés SASU [4] et SARL [6], seuls susceptibles de justifier de l'affiliation des salariés au régime de sécurité sociale anglais et du paiement par elle des cotisations et contributions sociales.
Les salariés qui ont exercé en France devaient donc être soumis à la législation française par application de l'article 11 précité et la société était tenue, selon l'article L8221-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, ce dont elle s'est abstenue.
Aussi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des principes régissant la matière, et ont à bon droit dit le redressement, non discuté quant à son montant, fondé.
Le jugement est donc confirmé, y compris en ce qu'il a, par application de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard, et par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, condamné la société [3] au paiement des frais afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [3] est condamnée aux dépens de première instance sur lesquels il n'a pas été statué et aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,