Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2306589
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306589
Date de décision :
2 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable enregistré le 19 décembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaitre sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente, ou à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision implicite du 26 avril 2023 n'est pas motivée ;
-il remplit les conditions d'urgence pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'il est hébergé temporairement dans un établissement hôtelier et n'a reçu aucune proposition à sa demande de logement social depuis 2018 ;
- la décision de rejet de la commission de médiation porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 décembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation pendant trois mois à compter du 26 janvier 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Il ressort de la lettre du 26 décembre 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a avisé M. A que son recours amiable ne pouvait être instruit en l'état compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Cette lettre précisait à l'intéressé qu'il devait communiquer à la commission de médiation un certain nombre de pièces qui étaient nécessaire à l'instruction de son dossier avant le 26 janvier 2023. La lettre faisait mention aux pièces manquantes suivantes : déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, justificatif fourni par la caisse des allocations familiales concernant le détail des prestations perçues (novembre 2022), et justificatif d'accueil dans une structure d'hébergement (attestation de moins de trois mois mentionnant le nom de l'organisme hébergeant ainsi que la date de prise en charge ou de l'entrée dans les lieux). Cette lettre précisait enfin qu'en l'absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter du 26 janvier 2023, M. A devait considérer qu'une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de M. A que ce dernier a transmis au service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne une déclaration sur l'honneur précisant qu'il est domicilié chez Dom'asile n° 4846 et qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis plus de trois années consécutives, une attestation de paiement établie par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne le 18 novembre 2022 indiquant qu'il a perçu le revenu de solidarité active en octobre 2022 ainsi qu'une autre attestation établie par cette même autorité le 10 janvier 2023 précisant qu'il a également perçu cette prestation au titre du mois de novembre 2022 ainsi qu'un certificat d'hébergement établi le 9 janvier 2023 par la directrice de la gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale faisant état de ce que l'intéressé est hébergé par le service de régulation hôtelière en Ile de France depuis le 6 avril 2018 par l'établissement hôtelier " Paris Nord " au Blanc-Mesnil. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant communiqué à la commission de médiation les pièces obligatoires que son service instructeur avait réclamé. Il s'ensuit que la commission de médiation ne pouvait opposer
à M. A l'incomplétude de son dossier. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'attestation du 9 janvier 2023 précise que M. A est hébergé depuis le 6 avril 2018 au sein de l'établissement hôtelière Paris-Nord situé rue Anatole Sigonneau à Le Blanc-Mesnil (93150). Ainsi, M. A est hébergé dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois. Par suite, M. A établit à l'instance qu'à la date de la décision de la commission de médiation, il se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Dès lors, en refusant de reconnaître à M. A un caractère de priorité et d'urgence à sa demande de logement social, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 26 avril 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 26 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Kwemo, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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