Tribunal Administratif de Rouen, 22 décembre 2023. 2303059
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303059
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 juillet 2023, le 3 août 2023 et le 31 août 2023, M. D A, représenté par la SCP Inter-Barreaux Baroffio-Marchand-Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée au titre de son épouse et de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Eure, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'accord donné au regroupement familial demandé.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 30 octobre 2023, le tribunal a indiqué à M. B A, par l'intermédiaire de son conseil, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié le 30 octobre 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303059
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