Texte intégral
N° 347
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Tauniua Céran J,
- Me Jourdainne,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 19/00427 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 546, rg n° 15/00570 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le ;
Appelante :
Mme [ZY] [CU] [VJ], née le [Date naissance 44] 1956 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - L' Association Syndicale Libre du Village de [Localité 93], [Adresse 50], représentée par la Sogeco ;
2 - M. [XP] [W], né le [Date naissance 38] 1950, de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ;
3 - M. [TJ] [E], né le [Date naissance 40] 1971 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant lot n°5 du Village [Localité 93] Moorea ;
4 - Mme [U] [JJ], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 98], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
5 - M. [L] [JK], né le [Date naissance 20] 1945 à [Localité 71], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81] ;
6 - M. [ZW] [BU], né le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 89], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 52 Village [Adresse 95] ;
7 - Mme [TL] [CY] épouse [BU], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ;
8 - Mme [ZV] [NZ], née le [Date naissance 29] 1959 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 52 Village [Localité 97] Moorea ;
9 - M. [JI] [F], né le [Date naissance 41] 1934 à [Localité 77] (Algérie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 30 Village [Localité 93] ;
10 - Mme [RC] [FE] épouse [F], née le [Date naissance 36] 1965, de nationalité française, demeurant Lot 29 Village [Localité 93] Moorea ;
11 - M. [AH] [NW], né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 65 Village [Localité 93] Moorea ;
12 - Mme [TK] [AR], née le [Date naissance 35] 1960, de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
13 - Mme [RD] [LM], née le [Date naissance 46] 1948 à [Localité 98], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 61 Village [Localité 93] Moorea ;
14 - Mme [NR] [JP], née le [Date naissance 45] 1963 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60];
15 - M. [JI] [FD], né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 87] ;
16 - M. [NY] [LS] [HC], né le [Date naissance 8] 1970 à Moorea, de nationalité française, demeurant Lot 8 Village [Localité 93] Moorea ;
17 - M. [EX] [NS], né le [Date naissance 23] 1954 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Localité 67] [Localité 67] ;
18 - M. [OA] [TB] [AU] [JO], né le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 72], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] ;
19 - M. [TF] [NX], né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] lot n° 24 ;
20 - M. [JG] [VK], né le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 99], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62] ;
21 - Mme [RA] [M] [Z], née le [Date naissance 42] 1967 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
22 - M. [VP] [HF], née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
23 - M. [TG] [C], né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 70], de nationalité française, demeurant lot n°25 du Village [Localité 93] Moorea ;
24 - M. [TG] [XS], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 56], de nationalité française, demeurant à [Adresse 74] ;
25 - Mme [O] [CY] veuve [X], née le [Date naissance 19] 1941 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 86] servitude [X] ;
26 - M. [PZ] [S], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 88] (Maroc), de nationalité française, demeurant à [Localité 49] ;
27 - M. [ZX] [VT] [HJ] [LR], né le [Date naissance 34] 1948 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot n°36 du Village [Localité 93] Moorea ;
28 - M. [TG] [FB], né le [Date naissance 33] 1952 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] lot n°18 ;
29 - M. [LV], [P] [JP], né le [Date naissance 43] 1966 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
30 - M. [EV] [TI] [PY] [JL] [AD], né le [Date naissance 30] 1961 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] lot n°51 et 68 du Village [Localité 93] Moorea ;
31 - Mme [NT] [I] épouse [PY] [JL] [AD], née le [Date naissance 37] 1971 à [Localité 75], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 57] Lot n°51 et 68 du Village [Localité 93] [Adresse 47] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
32 - Le Syndicat des Co-propriétaires du Village [Localité 96] sis à [Adresse 63] Lots 86 et 87 - [Adresse 47], représenté par le syndic en fonction : Mme [CZ] [EZ] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
33 - M. [BV] [LL], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 67], de nationalité française, demeurant Lot 7 Village [Localité 97] Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 23 avril 2020 ;
34 - M. [ZU] [CS], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant Lot 5 Village [Localité 93] Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 23 avril 2020 ;
35 - Mme [LU] [D] [XT], née le [Date naissance 39] 1953 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 avril 2020 ;
36 - Mme [JM] [HH] épouse [HI], née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 42 Village [Localité 93] Moorea ;
Non comparante, assignée à personne le 24 avril 2020 ;
37 - Mme [XO] [B], née le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 43 Village [Localité 93] Moorea ;
Non comparante, assignée à personne le 24 avril 2020 ;
38 - M. [VL] [RF], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83] ;
Non comparant ;
39 - M. [VL] [CT], né le [Date naissance 28] 1948 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 48 du Village [Localité 93] Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 24 avril 2020 ;
40 - M. [HG] [JH] [M], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 85] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 avril 2020 ;
41 - M. [XW] [HB] [XY], né le [Date naissance 31] 1968 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] servitude Pothier ;
Non comparant ;
42 - M. [J] [FA], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 48], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
Non comparant ;
43 - M. [VO] [AE] [AC], né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] Lot 67 Village [Localité 97] Moorea ;
Non comparant ;
44 - M. [LP] [K], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 92], serait décédé le [Date décès 18] 2013 ;
Non comparant, assigné à la personne de [JN] [NU], soeur de [RE] [R], décédée à [Adresse 57] le [Date décès 18] 2019 ;
45 - Mme [HD] [TH] [R], décédée à [Adresse 57] le [Date décès 18] 2019 ;
Non comparante, assigné à la personne de sa fille, [VM] [R], habilitée à recevoir l'acte, le 12 août 2022 ;
46 - Mme [XU] [RB], née le [Date naissance 27] 1941 à [Localité 90], de nationalité française, demeurant à [Localité 75] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 avril 2020 ;
47 - Mme [RA] [XV] épouse [FD], née le [Date naissance 32] 1948 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 87] ;
Non comparante ;
48 - M. [VR] [XR], demeurant à Moorea Village de [Localité 93] lot 24 ;
Non comparant, assigné à personne le 9 février 2022 ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE':
Par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2015 précédée d'une assignation délivrée le 19 août 2015, Mme [RE] [R], M. [TJ] [E], M. [TG] [C], Mme [O] [X], M. [XP] [W], Mme [XO] [B], M. [PZ] [S], M. [LP] [K], Mme [RA] [M] [Z], Mme [NV] [M] [VN], M. [JI] [F], Mme [RC] [F], M. [J] [FA], Mme [VP] [HF], Mme [LU] [XT], M. [TG] [XS], Mme [XU] [RB], M. [L] [JK], M. [AH] [NW], M. [A] [HE], M. [JG] [VK], M. [H] [CT], M. [VL] [CT], M. [TG] [FB], M. [VR] [XR], Mme [LO] [LT] [FC], Mme [U] [JJ], M. [TF] [NX], Mme [JM] [HH] Épouse [HI], M. [ZU] [CS], Mme [TK] [AR], M. [ZW] [BU], Mme [TL] [BU], M. [NY] [LS] [HC], M. [VL] [RF], M. [JI] [FD], M. [EV] [TI] [LN] [PY] [JL] [AD], Mme [NT] [PY] [JL] [AD], M. [HG] [JH] [M], Mme [ZV] [NZ], M. [P] [JP], Mme [NR] [JP], M. [VO] [AE] [AC], Mme [RD] [LM], M. [BV] [LL], Mme [EY] [XN], M. [P] [HK], M. [ZX] [VT] [HJ] [LR], M. [EX] [NS], M. [XW] [XY], Mme [Y] [TD], M. [OA] [TB] [AU] [VI] ont assigné le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96], pris en la personne de son président, Mme [ZY] [G], et Mme [ZY] [G], aux fins de voir':
'- prononcer la nullité du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96], de l'assemblée générale constitutive du 30 mai 2015 qui serait à son origine, ainsi que de toute assemblée subséquente qui serait tenue en son nom,
- condamner solidairement Mme [ZY] [G] et le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96] à leur verser la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens».
L'association syndicale libre du village de [Localité 93], représentée par son syndic, la SARL Sogeco, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 2 août 2016.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de première instance de Papeete a':
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association syndicale libre du village de [Localité 93], représentée par son syndic, la SARL Sogeco';
- donné acte à Mme [NV] [M] [VN], M. [P] [HK], M. [H] [CT], Mme [Y] [TD], Mme [LO] [LT] [FC], Mme [EY] [XN], M. [A] [HE] de leur désistement d'instance';
- déclaré nulle l'assemblée générale du 30 mai 2015 et les décisions subséquentes';
- déclaré nul le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]';
- condamné le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' à verser à l'association syndicale libre du village de [Localité 93] une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles';
- débouté pour le surplus';
- condamné le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' aux dépens.
Par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe le 7 novembre 2019, le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]', pris en la personne de son syndic en fonction, Mme [CZ] [EZ], d'une part et Mme [ZY] [G] d'autre part, ont relevé appel de cette décision.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2021 la cour d'appel de Papeete a :
Révoqué l'ordonnance de clôture ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état (virtuelle) du 15 novembre 2021 ;
Fait injonction avant le 15 novembre 2021 aux parties':
- de préciser quelles sont les procédures en cours impliquant l'association syndicale libre du village de [Localité 93] ou le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' qui sont susceptibles d'intéresser la présente instance, ainsi que leur situation procédurale, en particulier s'agissant d'un recours éventuel contre le jugement n°16/00281 rendu par le tribunal de première instance de Papeete en date du 7 juin 2018'et des suites de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2020 ;
- au syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]', pris en la personne de son syndic en fonction, Mme [CZ] [EZ] et à Mme [ZY] [G] :
- de régulariser la procédure à l'encontre des héritiers de M. [LP] [K]';
- d'appeler dans la cause Mme [RE] [R] et M. [VR] [XR] ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état (virtuelle) du 15 novembre 2021 ;
Par leurs dernières conclusions en date du 9 février 2023 Mme [ZY] [G] et le syndicat coopératif du Village [Localité 96] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes adverses irrecevables,
Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de l'ASL du Village de [Localité 93],
Condamner in solidum tous les demandeurs à payer au Syndicat Coopératif du Village [Localité 96] la somme de 2.000.000 XPF en dommages et intérêts pour procédure malveillante, abusive et de mauvaise foi,
Les condamner tous in solidum à payer au syndicat coopératif [Localité 96] la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum tous les demandeurs à payer à Madame [VJ] la somme de 2.000.000 XPF en dommages et intérêts pour procédure malveillante abusive et de mauvaise foi,
Condamner M. [L] [JK] à payer à Mme [VJ] la somme de 2.000.000 XPF en dommages et intérêts pour procédure malveillante. abusive et de mauvaise foi,
Condamner M. [BU] à payer à Mme [VJ] la somme de 2.000.000 XPF en dommages et intérêts pour procédure malveillante. abusive et de mauvaise foi,
Condamner l'Association syndicale libre du Village de [Localité 93] à payer à Mme [VJ] la somme de 2.000.000 XPF en dommages et intérêts pour procédure malveillante. abusive et de mauvaise foi,
Les condamner tous à payer in solidum à Mme [VJ] la somme de 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Les condamner tous in solidum aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2022 l'Association syndicale Libre du Village de [Localité 94] représentée par son Président, assistée par la Sogeco, syndic, M. [TJ] [E], M. [TG] [C], Mme [O] [X], M. [PZ] [S], M. [XP] [W], Mme [RA] [M] [Z], M. [JI] [F], Mme [RC] [F], Mme [VP] [HF], M. [TG] [XS], M. [L] [JK], M. [AH] [NW], M. [JG] [VK], M. [TG] [FB], Mme [U] [JJ], M. [TF] [NX], Mme [TK] [AR], M. [ZW] [BU], Mme [TL] [BU], M. [NY] [LS] [HC], M. [JI] [FD], M. [EV] [TI] [LN] [PY] [JL] [AD], Mme [NT] [PY] [JL] [AD], Mme [ZV] [NZ], Mme [NR] [JP], M. [P] [JP], Mme [RD] [LM], M. [ZX] [VT] [HJ] [LR], M. [EX] [NS], M. [OA] [TB] [AU] [VI] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger qu'il y a litispendance concernant la prétendue incapacité à agir de l'ASL,
Condamner les appelants à payer aux concluants la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles d'appel,
Les condamner aux dépens.
M. [XR] [VR] a été assigné à personne le 9 février 2022.
Il n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu après cette assignation.
Mme [R] est décédée le [Date décès 18] 2019 selon les déclarations de sa soeur faites à l'huissier le 9 février 2022, aucun héritier n'est indiqué dans cette assignation.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 le conseiller de la mise en état a :
révoqué l'ordonnance de clôture,
Fait injonction au Syndicat des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96] et à Mme [ZY] [VJ] de régulariser la procédure à l'encontre des héritiers de M. [LP] [K] et M. [VR] [XR] et d'appeler en la cause Mme [RE] [R] avant le 19 septembre 2022.
Le 12 août 2022 Mme [ZY] [VJ] a fait assigner Mme [R] [VM] en sa qualité de fille de Mme [R] [RE].
Celle-ci n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Le 18 août 2022 Mme [ZY] [VJ] a fait assigner M. [LP] [K], décédé depuis le [Date décès 24] 2019, ce qui a été transformé en PV de recherches.
M. [TE] [K], fils de M. [TE] [K], a adressé le 6 février 2023 à la cour un courrier joignant l'assignation qui lui avait été délivrée le 23 janvier 2023 et sa renonciation à la succession.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
Au cours du délibéré la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de mise en cause des héritiers de M. [VR] [XR].
Par note en délibéré en date du 7 septembre 2023 Mme [ZY] [G] et le syndicat coopératif du Village [Localité 96] ont expliqué que M. [XR] n'était pas décédé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la litispendance :
La cour d'appel de Paeete a statué ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mars 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu de 'dire et juger qu'il y a litispendance concernant la prétendue incapacité à agir de L'ASL.'
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'ASL du Village de [Localité 93] :
Aux termes des dispositions de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt.
Aux termes des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond , pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ces dispositions s'appliquent également à l'intervenant volontaire.
En l'espèce, par ordonnance du 26 février 2015 le président du Tribunal de première instance de Papeete a notamment rejeté la requête formée par une association dénommée Association des Proprietaires du Village de [Localité 93] aux fins d'obtenir sa désignation en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL du Village de [Localité 93], celle-ci étant dépourvue de tout organe délibérant et d'administration après la démission d'un administrateur provisoire précédemment désigné.
Statuant sur appel de cette association, la cour, par un arrêt du 23 avril 2015, a désigné le Président de la Chambre des notaires de Polynésie française pour commettre un notaire dont la mission 'sera de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat de la copropriété du lotissement Village de [Localité 93] et de convoquer une assemblée en vue de la désignation d'un syndic.'
Cette décision a été rendue au visa, dans son dispositif, de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l'administrateur provisoire avait donc reçu pour mission de convoquer une assemblée générale de copropriété.
Or, Maître [V] agissant en qualité d'administrateur provisoire en exécution de la mission ainsi confiée, a convoqué «les détenteurs des 104 lots du lotissement en assemblée générale» et a réuni le 2 avril 2016 une «assemblée générale de l'association du Village de [Localité 93]» de sorte qu'il n'a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée.
En conséquence, l'assemblée générale réunie le 25 juin 2016 n'a pas pu élire régulièrement les membres du syndicat visé à l'article 7 des statuts de l'ASL, lequel est chargé (7 b in fine) de représenter l'association en justice sans qu'aucune régularisation n'est justifiée, ni même évoquée, alors que l'existence légale même de l'ASL du Village de [Localité 93] est par ailleurs discutée par les parties.
En conséquence, l'ASL du Village de [Localité 93] n'a pas qualité à agir en justice de sorte qu'elle est irrecevable à intervenir volontairement tel qu'elle l'a fait le 2 août 2016 dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur la recevabilité des demandes des requérants :
Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Afin d'examiner les différentes fins de non recevoir qui sont soulevées, il convient de définir la situation juridique existante.
Il a été exposé qu'à la suite de l'arrêt en date du 23 avril 2015 l'administrateur provisoire avait reçu pour mission de convoquer une assemblée générale de copropriété.
En l'espèce la copropriété 'Village [Localité 96]' n'indique pas en quelle qualité elle s'est constituée.
Aucun des documents enregistrés par Me [N] ne mentionne la volonté de se retirer du syndicat initial pour opérer une scission de sorte qu'il peut être considéré qu'en constituant le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence village [Localité 96], les copropriétaires concernés ont entendu constituer un syndicat secondaire.
Sur l'absence de mandat :
Au soutien de cette demande tant Mme [VJ] à titre personnel que le syndicat coopératif du Village [Localité 96] versent aux débats des pouvoirs établis par les demandeurs initiaux à l'instance déclarant souhaiter participer 'aux procédures judiciaires engagées conte Mme [ZY] [T] avec le concours de Me [ZZ] relatives :
à la nullité du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence village [Localité 96] à la remise en état de la passerelle et à la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par la décision n° 14/36 du 28 avril 2014 pour la fermeture de l'accès à la mer.'
Ils en veulent pour preuve qu'aucun mandat n'avait été donné pour actionner en justice le syndicat et que l'action à l'encontre de Mme [VJ] était limitée à obtenir l'accès à la mer.
Ces seules pièces sont cependant insuffisantes à établir l'absence de mandat de l'avocat intervenant dans le cadre de la présente procédure, aucun des requérants initiaux ne le soutenant et alors que tout mandats complémentaires ont pu être donnés.
Sur la qualité à agir :
Mme [VJ] à titre personnel et le syndicat coopératif du Village [Localité 96] , considérant les déclarations des requérants disant avoir agi en lieu et place de l'ASL du Village de [Localité 93] et ce sans en avoir reçu mandat et sans avoir la qualité pour agir en son nom et pour son compte, demandent à les voir reconnaître irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Il ressort des écritures des requérants initiaux qu'ils n'ont jamais prétendu agir pour le compte de l'ASL du village de [Localité 93] mais qu'ils ont agi en son absence et s'ils ont demandé, dans le cadre de leurs dernières conclusions de première instance, d'être mis hors de cause, c'est en considération de leur croyance erronée que l'ASL avait valablement qualité à agir. C'est donc bien en leur nom personnel et pour leur compte qu'ils ont initialement intenté l'action.
Sur l'intérêt à agir :
Les appelantes ne sauraient soutenir que les requérants initiaux n'intervenaient pas dans leur intérêt alors qu'elles rappellent que ceux-ci avaient conclu, après l'intervention volontaire de l'ASL : 'les soussignés constatent avec plaisir que ladite association soutient la même cause. Il s'ensuit que leur intervention à la procédure est désormais inutile.' Il en ressort à l'évidence qu'ils poursuivaient une demande à titre personnel en ignorant, au moment de l'introduction de la demande, l'intention de l'ASL.
D'autre part les copropriétaires des bâtiments non concernés par la constitution d'un syndicat secondaire, donc étrangers à l'assemblée générale habilitée à prendre la décision, ont qualité pour contester la création du syndicat secondaire, dès lors que celle-ci est susceptible d'avoir une conséquence sur la répartition des charges du bâtiment principal. En effet la constitution d'un syndicat secondaire implique une spécialisation des charges et, par voie de conséquence, une modification du règlement de copropriété. Il en résulte qu'en leur qualité de propriétaires de lots dépendant du syndicat principal les intimés justifie d'un intérêt à contester la création du syndicat secondaire.
Sur le délai pour agir :
Parmi les intimés M. [TG] [XS], M. [TF] [NX], M. [OA] [TB] [AU] [VI], M. [L] [JK], Mme [RA] [M] [Z] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception pour cette assemblée générale et, n'y ayant pas pris part, le procès verbal leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin 2015 pour M. [JK], le 16 juin 2015 pour M. [TF] [NX], le 15 juin 2015 pour M. [TB] [AU] [VI] et le 13 juin 2015 pour Mme [RA] [M] [Z] et M. [XS].
Aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce le dépôt de la requête et de l'assignation en date du 19 août 2015 ont été effectué après ce délai de sorte qu'ils seront déclarés irrecevables en leur action.
L'action en contestation des autres co propriétaires extérieurs au syndicat secondaire s'analyse en une action personnelle née de l'application de la loi de 1965 et, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article 42 en vigueur en l'espèce : 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.'
Leur action est donc recevable.
Sur le désistement d'instance :
Mme [VJ] à titre personnel et le syndicat coopératif du Village [Localité 96] s'ils prétendent 'qu'il n'est pas audible' qu'on oblige les requérants à se maintenir dans la procédure contre leur gré, arguant pour cela des écrits de M. [BU], la pièce n° 78 correspond à une plainte de gendarmerie et les écrits de M. [BU] en pièce n° 40, 41 et 7 ne démontrent pas qu'il ait été obligé de se maintenir dans la procédure contre son gré. Il s'est d'ailleurs désisté en première instance par conclusions récapitulatives du 28 mars 2018, ce dont le jugement attaqué lui a donné acte.
Il s'agissait d'un désistement d'instance, ce qui ne met pas obstacle, à son intervention en cause d'appel.
Il ressort d'autre part des écritures des appelantes qu'il a clairement exprimé le 14 octobre 2020 qu'il restait officiellement dans la procédure.
D'autre part les dernières conclusions déposées par les requérants en première instance telles que rappelés par le jugement attaqué ne mentionnent pas leur volonté d'être mis hors de cause, seuls 9 d'entre eux ayant demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement, ce qui a été acté, les autres maintenant leurs prétentions.
Les copropriétaires de la résidence sont recevables à demander la nullité de la création d'un syndicat coopératif des copropriétaires d'une partie de cette résidence et de son assemblée générale constitutive, de sorte que l'ensemble des fins de non recevoir seront rejetées.
Sur l'irrecevabilité de l'action dirigée à l'encontre de Mme [EW] :
Quant au fait que leur action n'est pas justifiée, ('irrecevabilité d'une procédure à l'encontre d'une personne autre que celle à l'encontre de laquelle elle peut l'être') cela ressort d'une appréciation au fond et non d'une fin de non recevoir.
Sur la demande de nullité du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence village [Localité 96] et la demande de nullité de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et de toute assemblée subséquente :
La constitution d'un syndicat secondaire peut être prévue par le règlement initial de copropriété ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, qui est d'ordre public, lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée générale spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
L' article 27 n'impose aucune condition de forme particulière, la convocation pouvant être faite par tout mandataire des copropriétaires du futur syndicat secondaire. Par ailleurs la décision de créer un syndicat secondaire appartient exclusivement aux propriétaires de lots composant le bâtiment concerné, à aucun moment les copropriétaires des autres bâtiments n'interviennent et la décision s'impose à eux.
La constitution d'un syndicat secondaire suppose une autonomie fonctionnelle suffisante des constructions concernées pour pouvoir être gérées séparément, sans difficulté, par rapport à l'ensemble de la copropriété.
En l'espèce la spécificité de la résidence village [Localité 93] est qu'elle est constituée de lots privatifs mais également de parties communes générales telles que définies au châpitre 6 du cahier des charges du lotissement en date du 28 octobre 1981.
Il ressort des dispositions de ce cahier des charges que ces parties communes générales sont affectées à l'usage de tous les copropriétaires sans qu'il n'y soient définies de parties communes spéciales à une partie des copropriétaires.
En l'espèce c'est au syndicat coopératif du village de [Localité 96] de justifier que l'ensemble ainsi constitué est suffisamment autonome permettant une gestion particulière. Aucun élément n'est justifié à ce titre et dès lors le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 30 mai 2015 et les décisions subséquentes.
Le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' qui a été constitué à la suite de cette assemblée générale ne peut donc avoir d'existence juridique et c'est en ce sens que le premier juge a fait droit à la demande qui était celle de voir prononcer la nullité de sa création et l'a déclaré nul.
Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande formée par le syndicat coopératif [Localité 96] :
Au vu de la confirmation de la décision de première instance la demande formée par le syndicat coopératif [Localité 96] au titre de dommages et intérêts pour procédure malveillante, abusive et de mauvaise foi sera rejetée.
Sur la demande formée par Mme [G] :
Il ressort de l'exposé des demandes et moyens des parties dans la décision de première instance que les demandeurs sollicitaient initialement la nullité de l'assemblée générale du 30 mai 2015, de la création d'un syndicat des copropriétaires de village Tihaura Iti et des fonctions de syndic confiées à Mme [G].
L'assignation initiale a été adressée à Mme [G] en sa qualité de présidente du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence village [Localité 96] ainsi qu'en son nom propre.
Aucune autre demande n'était cependant formée à son égard à titre personnel autre qu'une demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La mise en cause de Mme [VJ] s'inscrit dans un contexte contentieux particulièrement dense ou de multiples décisions judiciaires sont intervenues.
Si Mme [VJ] verse aux débats de nombreux échanges de messages dont elle souligne le caractère insultant et violent ayant motivé de sa part une plainte auprès des services de gendarmerie et du procureur de la République et si elle évoque des faits de dégradations à l'égard de la SCI Temira, elle fonde cependant sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de l'action diligentée à son encontre à titre personnel. Il convient cependant de relever qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre en première instance et qu'elle a relevé appel de cette décision en son nom propre.
Si le seul fait de l'assigner à titre personnel en sus du syndicat dont elle était présidente ne suffit pas à établir le caractère abusif de cette action, le contexte tel que justifié par Mme [VJ] d'animosité, d'insultes voire de menaces permet de qualifier cette action à son encontre comme abusive.
Il n'y a pas lieu cependant de distinguer entre les demandeurs dès lors que cette demande était intiée conjointement ; ils seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 300 000 FCFP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence village [Localité 96] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser aux intimés ensembles la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association syndicale libre du village de [Localité 93], représentée par son syndic, la SARL Sogeco';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'association syndicale libre du village de [Localité 93], représentée par son syndic, la SARL Sogeco';
y ajoutant :
Déclare M. [TG] [XS], M. [TF] [NX], M. [OA] [TB] [AU] [VI], M. [L] [JK], Mme [RA] [M] [Z] irrecevables en leur action,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
déclaré nulle l'assemblée générale du 30 mai 2015 et les décisions subséquentes';
- déclaré nul le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]';
- condamné le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' à verser à l'association syndicale libre du village de [Localité 93] une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles';
- condamné le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]' aux dépens.
Y ajoutant :
Condamne in solidum l'Association syndicale Libre du Village de [Localité 93] représentée par son Président , assistée par la Sogeco ,syndic, M. [TJ] [E], M. [TG] [C], Mme [O] [X], M. [PZ] [S], M. [XP] [W], Mme [RA] [M] [Z], M. [JI] [F], Mme [RC] [F], Mme [VP] [HF], M. [TG] [XS], M. [L] [JK], M. [AH] [NW], M. [JG] [VK], M. [TG] [FB], Mme [U] [JJ], M. [TF] [NX], Mme [TK] [AR], M. [ZW] [BU], Mme [TL] [BU], M. [NY] [LS] [HC], M. [JI] [FD], M. [EV] [TI] [LN] [PY] [JL] [AD], Mme [NT] [PY] [JL] [AD], Mme [ZV] [NZ], Mme [NR] [JP], M. [P] [JP], Mme [RD] [LM], M. [ZX] [VT] [HJ] [LR], M. [EX] [NS], M. [OA] [TB] [AU] [VI] à payer à Mme [VJ] [ZY] la somme de 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96] à payer à l'Association syndicale Libre du Village de [Localité 93] représentée par son Président , assistée par la Sogeco ,syndic, M. [TJ] [E], M. [TG] [C], Mme [O] [X], M. [PZ] [S], M. [XP] [W], Mme [RA] [M] [Z], M. [JI] [F], Mme [RC] [F], Mme [VP] [HF], M. [TG] [XS], M. [L] [JK], M. [AH] [NW], M. [JG] [VK], M. [TG] [FB], Mme [U] [JJ], M. [TF] [NX], Mme [TK] [AR], M. [ZW] [BU], Mme [TL] [BU], M. [NY] [LS] [HC], M. [JI] [FD], M. [EV] [TI] [LN] [PY] [JL] [AD], Mme [NT] [PY] [JL] [AD], Mme [ZV] [NZ], Mme [NR] [JP], M. [P] [JP], Mme [RD] [LM], M. [ZX] [VT] [HJ] [LR], M. [EX] [NS], M. [OA] [TB] [AU] [VI] ensembles la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village [Localité 96]'aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 75], le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD