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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.056

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant 18, Cours du 9e de ligne à Agen (Lot-et-Garonne) et actuellement 6, rue Jean Macé, Passage d'Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de Mme Lydie X..., épouse Y..., demeurant à "La Castoulette", Estillac, Laplume (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a répondu contrairement aux allégations du moyen aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant retenu que les comptes entre les parties ont été faits en fonction de leurs droits de propriété respectifs et non, malgré une maladresse de rédaction, en fonction de l'existence d'une prétendue société, n'était pas tenue de caractériser les éléments constitutifs d'une société ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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