Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.767
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroqueries à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie pour s'être fait régler par les laboratoires Fournier quatre factures d'un montant respectivement de 40 000 francs suisses le 31 mars 1986, de 45 000 francs suisses le 15 avril 1986, de 30 000 francs suisses le 20 juin 1986 et de 50 000 francs suisses le 4 août 1986 ;
"aux motifs que, d'une part, en ce qui concerne les deux dernières factures, Philippe Y... qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour tentative d'escroquerie, ladite tentative s'étant manifestée par un commencement d'exécution (production de factures) laquelle n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (refus de la victime) ; mais que la juridiction de jugement n'est pas liée par la qualification donnée aux faits dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il appartient aux juges de restituer à l'infraction sa véritable qualification et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ; que c'est donc à bon droit et sans rien ajouter aux faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont requalifié les tentatives d'escroquerie en escroquerie ;
"aux motifs que, d'autre part, en faisant établir quatre fausses factures par Alfred X..., professeur de médecine à la division de médecine nucléaire de l'hôpital cantonal de Genève en ajoutant de sa main des annotations manuscrites pour faire croire à la réalité des travaux correspondants, en faisant régler lesdites factures par les laboratoires Fournier, puis en encaissant les sommes en Suisse après transfert sur deux comptes bancaires, Philippe Y... a commis le délit d'escroquerie ;
"aux motifs qu'enfin, s'agissant des factures des 20 juin et 11 août 1986, Alfred X... a déclaré qu'elles correspondaient à des études en cours pour lesquelles aucun contrat n'avait été signé, que la réalité d'une telle étude n'est pas établie ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges de modifier la qualification des faits et de leur substituer une qualification nouvelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'en disqualifiant les faits du 30 juin 1986 (facture du 20 juin 1986) et du 16 septembre 1986 (facture du 4 août 1986) poursuivis sous la qualification de tentative d'escroquerie en escroquerie sans que le prévenu ait comparu volontairement sur cette infraction nouvelle, distincte dans ses éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, que selon l'article 405 du Code pénal, les manoeuvres frauduleuses, modalité d'exécution du délit d'escroquerie ne caractérisent ledit délit que si elles ont été déterminantes de la remise des fonds et que l'arrêt qui n'a pas constaté le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'abstraction faite de motifs contradictoires, la fausseté des deux dernières factures n'a pas été constatée par l'arrêt et que par conséquent le délit d'escroquerie n'a pas été caractérisé dans l'un de ses éléments essentiels" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Philippe Y... coupable d'escroqueries, la cour d'appel, sans rien ajouter aux faits de la prévention, a caractérisé ce délit en tous ses éléments tels qu'ils sont définis à l'article 405 du Code pénal alors applicable qu'à l'article 313-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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