Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-80.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.074
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
de X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1988 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que de X... ou son conseil ont eu la parole en dernier, en tout cas postérieurement aux réquisitions du ministère public ; "alors que l'article 460 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512, dispose que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel il ne résulte pas sans équivoque que cette formalité a été respectée, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu, qui représentait celui-ci, non comparant, ait eu la parole après les parties civiles et le ministère public ;
Qu'en cet état, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry en date du 30 novembre 1988 en toutes ses dispositions concernant Christian de X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean d Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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