Cour d'appel, 13 novembre 2014. 11/00005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00005
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Novembre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00005 - 11/08211
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 06-00935
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de MELUN, toque : M37 substituée par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/014879 du 24/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme BUFFART en vertu d'un pouvoir général
SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Marion MOURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0132
Maître [N] [W], administrateur judiciaire, es qualitès de représentant de la société ATELIERS TECHNIQUES DAMMARIENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant - non représenté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour :
- déclarait recevable et bien fondé l'appel principal formé par Monsieur [Z] [G] et l'appel incident formé par la SARL LOGIDIS à l'encontre du jugement prononcé le 15 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN
- rejetait la demande de jonction des procédures n° 11/00005 et 11/08254
- disait n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE concernant le jugement prononcé le 15 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN
Infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise
- ordonnait une nouvelle expertise médicale et désignait le Docteur [D] aux fins :
- au vu du dossier médical et de la consolidation de la rechute de l'accident du travail subi le 4 février 2005 par Monsieur [Z] [G], constatée aux termes des conclusions du rapport médical du médecin conseil de la Caisse à la date du 30 juin 2012:
- d'évaluer les différents postes de préjudice subis à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 6 mars 2014.
Monsieur [G] a développé des observations par l'intermédiaire de son conseil tendant à voir fixer ainsi qu'il suit la réparation de ses préjudices personnels au vu des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances physiques endurées: 60 000 euros
- souffrances morales endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique : 16 000 euros
- préjudice d'agrémpent : 90 000 euros
- perte de chance de promotion professionnelle : 60 000 euros
Monsieur [G] fait expressément référence aux conclusions du Docteur [D] ainsi qu'aux attestations régulièrement communiquées par lui au soutien de ses prétentions pour fonder l'ensemble de ses demandes.
La société LOGOIDIS COMPTOIRS MODERNES a développé par la voix de son conseil des observations tendant,
au vu des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010
n° 2010-8,
du principe de non cumul des indemnités pour un même préjudice et de l'article 1315 du code civil :
sur la seule indemnisation du pretium doloris
à voir constater que Monsieur [G] demande deux indemnités l'une au titre des souffrances physiques, et des souffrances morales alors que l'expert a évalué le pretium doloris à 3,5/7
en conséquence, de le débouter de la demande de double indemnité et de fixer une juste indemnité
sur la modération de l'indemnisation du préjudice esthétique
à voir constater que l'expert l'a qualifié de minime et l'a évalué à 0,5/7
en conséquence, à accorder à Monsieur [G] une indemnité dans de justes proportions
sur le débouté de la demande d'une indemnité au titre de la perte de possibilité d'une promotion professionnelle :
à constater que Monsieur [G] est titulaire d''une rente
à constater que Monsieur [G] ne justifie pas de la perte de possibilité de promotion professionnelle
en conséquence au débouté de la demande
La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES demande enfin à la Cour :
de déduire les avances faites par la Caisse Primaire
de constater l'absence de demande de la Caisse Primaire à l'encontre de la société LCM.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante des observations orales .
Elle sollicite le débouté de la demande formée au titre du préjudice d'agrément à défaut de justification d'une activité spécifique ainsi qu'à l'absence de perte de chance de promotion professionnelle.
Elle rappelle que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'employeur.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS
Considérant que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de Cassation, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que Monsieur [Z] [G] est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices non couverts par le Livre IV à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les Caisses prévues par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte à savoir :
Monsieur [G] a été victime le 5 février 2005 d'un accident du travail alors qu'il était âgé de 36 ans, caractérisé par une tendinite épycondylienne et épitrochléenne du coude gauche sur un état antérieur ( fracture olécrane ostéosynthésée).
Il a été reconnu consolidé au 15 mai 2006 avec un taux d'incapacité permanente partielle
fixé à 10 %. Une rechute de l'accident du travail a été déclarée au 5 mars 2009 avec un arrêt d'activité jusqu'au 30 juin 2012 date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %.
Sur la foi des conclusions de l'expert le Docteur [D] la réparation des préjudices peut être fixé ainsi qu'il suit :
Souffrances Physiques et Morales :
Le Docteur [D] retient à ce titre l'immobilisation initiale, les traitements antalgiques et les infiltrations corticoïdes itératives, les quelques séances de kinésithérapie, les éléments douloureux jusqu'à la première consolidation, la récidive des éléments douloureux lors de la rechute en mars 2009, les traitements antalgiques de palier 2 et les neuroleptiques à visée antalgiques, le suivi rhumatologique, la prise en charge au centre anti douleur, la neurostimulation transcutanée, les traitements antalgiques de palier 3, l'immobilisation sur attelle du membre supérieur gauche.
Il fixe à 5/7 le taux de ce préjudice global soit des souffrances assez importantes.
Il sera alloué à Monsieur [Z] [G] une indemnité de 7 000 euros de ce chef
Préjudice Esthétique :
L'expert retient qu'il n'y a pas eu de plaie ni de déformation ni d'élément touchant le revêtement cutané.
Il a néanmoins constaté un coude enraidi à 90°, le port d'une attelle en permanence maintenant en rectitude l'avant bras, les poignets et les doigts longs, une neuro stimulation transcutanée avec les patchs y correspondant.
Il retient un taux de 2,5 sur 7 soit un préjudice modéré ce qui justifie une indemnité de 2 500 euros.
Préjudice d'Agrément :
L'expert retient que Monsieur [G] n'est plus en mesure d'effectuer les activités sportives qu'il effectuait antérieurement à savoir le VTT, le basket ball et la natation et mentionne un préjudice d'agrément significatif qui sera indemnisé par la somme de 4 500 euros.
Perte de Chance de Promotion Professionnelle :
Monsieur [Z] [G] était salarié à plein temps dans une entreprise de préparation de commande sur un poste aménagé occupé au sein d ela société LOGIDIS depuis 1996.
Il a pu bénéficier d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise lors d'une reprise dans le courant de l'année 2005 jusqu'à la première consolidation, ayant été ensuite licencié pour inaptitude au mois d'août 2006. Diplômé en éectricité il indique n'avoir pu retrouver un emploi à ce jour.
Monsieur [Z] [G] ne caractérise pas néanmoins l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé au sein de la société LOGIDIS.
Il ne justifie pas non plus avoir été privé par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle dans cette société ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur.
Il échet par conséquent de rejeter la demande de Monsieur [G].
SUR LA CHARGE DES INDEMNITES
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant qu'au regard de l'équité la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES sera condamnée à régler à Monsieur [Z] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Fixe les indemnités revenant à Monsieur [Z] [G] ainsi :
souffrances physiques et morales : 7 000 euros ;
préjudice esthétique : 2 500 euros ;
préjudice d'agrément : 4 500 euros ;
Déboute Monsieur [Z] [G] de sa demande au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle ;
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 le montant des indemnités est versé directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Condamne la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à régler à Monsieur [Z] [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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