Texte intégral
N° RC 24/00981
Minute n° 24/409
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [E]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 04 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 04 Juin 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [H] [E]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [S] [E]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [E] en sa qualité de père et tuteur
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATTHIEU-VARENNES, en date du 03 juin 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 Mai 2024, reçu au Greffe le 31 Mai 2024, concernant M. [H] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2024 de M. [H] [E], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [S] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [K] [E] ( patient sous tutelle) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurrence son père et tuteur
à compter du 24 mai 2024 avec maintien en date du 27 mai.
Par requête reçue au greffe le 31 mai, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [K] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure .
[H] [K] [E] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [H] [K] [E], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée conformément à la volonté du patient.
Le père du patient a comparu et a expliqué attendre qu’une solution d’hébergement pérenne soit trouvée pour son fils.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte des certificats initiaux joints à la saisine émanant du Dr [F] en date du 24 mai 2024 que [H] [K] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles majeurs du comportement au domicile avec de grands moments d’hétéréo agressivité sur son père dans un contexte de troubles psychotiques) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [P] [M] en date du 24 mai qui relève des troubles du comportement avec agitation et agressivité, menaces de mort et tentaive d’autolyse.
Par avis médical motivé du Dr [C] en date du 30 mai joint à la saisine, le médecin indique que le patient est connu du service pour un trouble autistique, qu’il reconnait avoir voulu se suicider en sautant du pont de [Localité 2] ainsi que son agressivité contre son père mais qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et que l’hospitalisation est nécessaire afin de favoriser un apaisement, rédadapter son traitement et rediscuter d’un projet de vie. Compte tenu des passages à l’acte répétés à domicile, le maintien au domicile parait de plus en plus difficile”. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [K] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [K] [E];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juin 2024 à :
- M. [H] [E]
- [S] [E]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [S] [E]
La Greffière,
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