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Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2310721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310721

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A conteste devant le tribunal : - la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés ; - la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une " carte mobilité inclusion " avec la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la décision relative au refus d'allocation adulte handicapé : 1.En premier lieu, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (). Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose également que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. / () ". 2.En second lieu, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". 3.En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles portent sur le rejet de l'allocation adultes handicapés. Sur la décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention stationnement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 6. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 28 août 2023 et dont il a été accusé réception le 30 août 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 du président du conseil départemental de la Vendée portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 du président du conseil départemental de la Vendée portant refus d'attribution d'une " carte mobilité inclusion " mention " stationnement " sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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