Cour de cassation, 12 février 2016. 14-19.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.723
Date de décision :
12 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° C 14-19.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Smurfit Kappa Holding Socar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France et de la société Smurfit Kappa Holding Socar, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 12 décembre 1996 en qualité de directeur du cartonnage par la société Smurfit Socar, aux droits de laquelle vient la société Smurfit Kappa France ; que licencié pour motif personnel le 9 août 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture dirigées contre la société Smurfit Kappa France et contre la société mère de celle-ci, la société Smurfit Kappa Holding Socar ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de méconnaissance des termes du litige, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'exercice par les juges du fond des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Smurfit Kappa Holding Socar à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des liens capitalistiques et de l'identité de dirigeant entre les deux sociétés, de l'identité de siège social, et des lettres à en-tête « Smurfit Socar » utilisées par le supérieur hiérarchique du salarié, l'intéressé se trouvait placé sous l'autorité des deux sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant de caractériser ni un état de subordination du salarié à l'égard de la société Smurfit Kappa Holding Socar, ni une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre cette société et sa filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Smurfit Kappa France et la société Smurfit Kappa Holding Socar à payer au salarié la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France et la société Smurfit Kappa Holding Socar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué débouté la société SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société SMURFIT KAPPA FRANCE à payer à Monsieur [V] 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des liens capitalistiques et de l'identité de dirigeant entre les deux sociétés, de l'identité de siège social, et des lettres à en-tête "SMURFIT SOCAR" utilisée par Monsieur [D], Monsieur [V] se trouvait placé sous l'autorité des deux sociétés ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société SMURFIT HOLDING et la société SMURFIT KAPPA FRANCE sont des entités juridiques différentes mais poursuivant des activités juridiques similaires et les personnes qui les représentent sont les mêmes, et que toutes ces sociétés appartiennent au même groupe ;
ALORS QU'en statuant par de tels motifs, qui ne permettaient de retenir ni l'existence d'un lien de subordination entre la société SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR et Monsieur [V], caractérisés par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni, entre les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR, d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés SMURFIT KAPPA FRANCE et SMURFIT KAPPA HOLDING SOCAR à payer à Monsieur [V] 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES, ainsi rédigés : " Sur l'insuffisance de management. Il n'est pas contestable que, dans une entreprise à effectif réduit comprenant trois cadres, la proximité permet une communication constante et qu'en outre, Monsieur [V] tenait des réunions deux fois par mois en comité de direction, comme l'a relevé l'employeur au vu de l'agenda. Contrairement aux conclusions des sociétés appelantes, la demande de réunions hebdomadaires n'apparaît qu'au mois de mai et juin, dans les comptes rendus de visite. Le courriel adressé par Madame [H] le 19 mai 2011 dans lequel elle regrette le bas niveau de compétences, l'incohérence et la confusion des pouvoirs, a d'abord pour objectif d'expliquer sa charge de travail à Monsieur [D] et sa volonté de déléguer. Il est à souligner qu'elle occupe alors la fonction de responsable QSHE et qu'elle est donc directement concernée par les reproches visant les défauts de qualité et la sécurité. Enfin, Monsieur [D] reconnaît dans un courriel qu'il n'a lui-même pas compris les causes des mésententes entre deux salariés. Ces éléments ont été justement relevés par le conseil qui a donc considéré à bon droit que ce grief ne devait pas être retenu à l'encontre de M. [V]. Le jugement doit être confirmé. Sur les défaillances en matière de sécurité. Il est constant que certaines machines avaient plus de 30 ans d'âge et étaient susceptibles d'occasionner de graves accidents du travail et l'employeur reconnaît que Monsieur [V] a dû se résoudre à faire des réparations de fortune, sans que la hiérarchie n'ait jamais fait part de la volonté de changement. La liste des accidents du travail établie par l'employeur confirme le caractère exceptionnel de l'année 2010 puisqu'il n'est signalé aucun accident en 2008 et 2009, étant précisé que l'audit réalisé par une société extérieure souligne l'efficacité de la politique en matière de sécurité à [Localité 1]. Le caractère de gravité souligné par l'employeur peut être aussi relativisé puisque un accident ayant donné lieu à un jour d'arrêt résulte d'une poussière dans l'oeil, 3 accidents de 5 jours, 7 jours et 10 jours découlent d'entorse ou contusion. Un seul accident semble lié à une machine, une blessure au doigt ayant entraîné 40 jours d'arrêt de travail. Dans un courriel du 13 juillet 2011, Monsieur [D] écrit : « sécurité : amélioration générale surtout grâce aux cartonnages qui ont peu d'accidents ». Les comparaisons sur 4 sites ne sont pas probantes sans plus de précision sur l'ensemble du groupe et sur les caractéristiques propres à chaque site et les graphiques de juin et juillet 2011, en cumul sur douze mois, du nombre d'accidents du travail et de la durée des arrêts qu'ils engendrent, place la CARTONNERIE DE MAUREPAS dans la moyenne, par rapport aux autres entreprises du groupe. Le compte rendu de la visite de février 2011 constate les perturbations de l'atelier générées par la vétusté des machines, mais l'employeur ne démontre pas que Monsieur [V] avait un pouvoir décisionnel en matière d'investissement alors qu'il avait signalé la situation à sa hiérarchie. Le bilan du parc de machines devait d'ailleurs être réalisé par une société extérieure à la demande de Monsieur [D] et ce dernier dans le courriel du 25 février 2011, quelques jours après l'accident du travail survenu en février 2011, ne commente pas cette situation sauf pour déplorer la baisse de production. Il résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE. En tout état de cause, ce grief est d'autant moins fondé que l'audit réalisé en 2008 confirme l'implication [V] s'agissant de ces problématiques et que la société se réfère aux mêmes pièces que celles produites à l'appui du premier grief. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les résultats de la CARTONNERIE de Maurepas. La Société SMURFIT KAPPA FRANCE ne reproche pas à Monsieur [V] les mauvaises années 2008 et 2009, mais le fait qu'il n'ait pas tenu compte des instructions de sa hiérarchie, pour tenter de mettre fin à la désorganisation de l'entreprise et redresser ses résultats. En ce qui concerne l'objectif de diversification de la clientèle, objectif fixé lors de la visite du 26 avril 2010, il est constaté que la part des équipementiers automobiles était de 80% en 2008 et qu'elle a baissé de 60% à 55% en 2010. La réduction à un taux de 40% ne pouvait pas être obtenue en quelques mois. Tant dans le rapport de gestion du président en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 que lors de l'entretien réalisé en janvier 2010, il est indiqué : « Année 2009 très difficile compte tenu du niveau d'exposition de [Localité 1] à l'automobile (80% du CA fin 2008). Secteur d'activité complètement arrêté pendant 6 mois. Les sociétés ne peuvent pas écarter leurs propres constatations selon lesquelles le redressement était en cours en juin 2001, en le qualifiant de « sursaut de dernière minute » alors que Monsieur [D] note, lui-même, dans son rapport de visite du 17 juin 2011 que la croissance des sept derniers mois, annoncée à 5,3% allait se réaliser. En outre, ce grief renvoie à nouveau à la question de la vétusté des équipements qui est évoquée dans les rapports et les courriels comme ayant un impact sur le niveau de production et la marge de rentabilité. Le pouvoir décisionnel de Monsieur [V] ne lui permettait pas d'obtenir une progression optimale au regard du ralentissement de la production résultant des nombreuses interventions techniques qui ont dû être mises en oeuvre entre 2010 et 2011 pour réparer les machines tombées en panne. Le conseil a relevé que la diversification était amorcée et que les sociétés ont constaté que malgré une situation difficile mais qui restait positive, cet établissement restait en termes de résultats dans la moyenne du groupe. En conséquence, c'est donc à bon droit que ce dernier grief a été écarté par le conseil. Le jugement doit être confirmé".
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ainsi rédigés : "1-1er grief : le management. Attendu que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est l'absence de réunions hebdomadaires avec les autres cadres de l'établissement. En l'espèce, dans le dossier de la défense, aucune pièce ne vient confirmer le fait d'organiser une réunion hebdomadaire, sauf la pièce n° 16 qui indique qu'il faut faire une réunion mensuelle. En revanche, la partie demanderesse avec l'apport de la pièce n° 24 confirme la tenue de réunions périodiques du CODIR tous les quinze jours. En conséquence, le Conseil ne pourra retenir ce grief à l'encontre de M. [V]. 2-2ème grief : la sécurité. Selon les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail qui indique : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". Attendu que la partie défenderesse reproche à M. [V] l'existence de cinq accidents de travail sur l'année 2010 (pièce n° 28 de la défense) ; Attendu que dans la pièce n° 28 de la défense, il est fait état de 0 accident sur les années 2008 et 2009 ; Attendu que dans les pièces 28 et 29 que produit la défense, sur le taux de fréquence ; En l'espèce, le Conseil a pu remarquer que le taux de gravité était inférieur aux autres entités du groupe et que le taux de fréquence était dans la moyenne inférieur aux autres entités du groupe sur 12 mois glissants. Attendu que dans sa pièce n° 53, la défense reconnaît au titre de l'entretien annuel au début de l'année 2011, une nette amélioration de la baisse des accidents de travail due en partie aux dispositions prises par M. [V]. Attendu que le règlement intérieur sur la sécurité était affiché dans l'atelier. Mais attendu que M. [V] avait attiré plusieurs fois l'attention de sa hiérarchie sur la vétusté des machines qui avaient pour certaines plus de 30 ans d'âge, et qui étaient susceptibles de causer de graves accidents de travail ; En l'espèce, Monsieur [V] a dû se résoudre à faire des réparations de fortune sur des matériels dangereux et dont la hiérarchie de M. [V] n'a jamais fait part de leur volonté de changement. Le Conseil considère que M. [V] a fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que si insuffisance il y avait en la matière, cela provenait surtout de l'entreprise qui n'a pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le Conseil ne pourra retenir ce grief à l'encontre de M. [V]. 3-3ème grief : les résultats de la CARTONNERIE de Maurepas. Attendu que ce secteur est étroitement lié au secteur automobile qui est quasiment à l'arrêt en 2008. Attendu que la partie défenderesse avait demandé à son salarié de diversifier sa clientèle ; En l'espèce, M. [V] a diversifié ses sources au cours des années 2009 et 2010, puisque ce secteur de la CARTONNERIE de Maurepas est passé de 80% de sa clientèle automobile en 2008 à 55-60% de sa clientèle automobile en 2010. Mais attendu que dans ses pièces n° 42 et 46, la partie défenderesse reconnaît une situation difficile mais qui reste positive et que cet établissement restait en termes de résultats dans la moyenne du groupe ; En conséquence, le Conseil ne peut retenir ce grief à l'encontre de M. [V] pour justifier un licenciement, et dit que le licenciement n'est pas justifié et est dénué de cause réelle et sérieuse".
ALORS, d'une part, QUE l'employeur reprochait à Monsieur [V] le non-respect de ses instructions, lui enjoignant d'organiser des réunions hebdomadaires avec les cadres pour créer un climat de coopération ; qu'en écartant ce grief aux motifs inopérants que dans une entreprise à effectif réduit comprenant trois cadres, la proximité permettait une communication constante, que Monsieur [V] tenait des réunions deux fois par mois en comité de direction et que la demande de réunion hebdomadaire n'apparaissait qu'au mois de mai et juin dans les comptes-rendus de visites, motifs dont il ne résultait pas que Monsieur [V] ait respecté les instructions de l'employeur entre la date à laquelle leur réception est avérée et celle de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QU'en affirmant, pour dire que le grief de défaillances en matière de sécurité ne pouvait être retenu à l'encontre de Monsieur [V], qu'il était constant que certaines machines avaient plus de trente ans d'âge et étaient susceptibles d'occasionner de graves accidents du travail et que l'employeur reconnaissait que Monsieur [V] avait dû se résoudre à faire des réparations de fortune, sans que la hiérarchie n'ait jamais fait part de la volonté de changement, quand, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, partiellement reprises dans l'exposé des moyens des parties par l'arrêt attaqué, les sociétés exposantes contestaient expressément l'énonciation du jugement entrepris suivant laquelle Monsieur [V] avait dû se résoudre à faire des réparations de fortune sur des matériels dangereux et sans que sa hiérarchie ait jamais fait part d'une volonté de changement, en soutenant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'état et l'âge des machines et la survenance d'accidents du travail liée à la formation insuffisante des opérateurs et à l'insuffisance de contrôles et de réparations auxquelles Monsieur [V] aurait dû veiller en sa qualité de garant du respect des mesures d'hygiène et de sécurité au sein de l'établissement dont il était le responsable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient des conclusions des sociétés exposantes, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la société exposante invoquait la non-application par Monsieur [V] des recommandations du groupe en matière de sécurité, dont elle donnait de nombreux exemples, étrangers à l'état des machines ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en énonçant, relativement au grief de non-respect des procédures qualité, que ce grief était d'autant moins fondé que l'audit réalisé en 2008 confirmait l'implication de Monsieur [V] s'agissant de ces problématiques, quand la lettre de licenciement n'invoquait à cet égard aucun fait antérieur à 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1232-6 du Code du travail ;
ET ALORS, enfin, QU'en énonçant pour justifier du caractère non fondé de ce grief, qu'il reprenait essentiellement le premier évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE, et que la société se référait aux mêmes pièces que celles produites à l'appui du premier grief, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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