Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02235 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3S6
N° de MINUTE : 24/00451
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 3 juin 2016, acceptée le 25 juin 2016, M. [E] [T] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier, Solution projet immo à taux fixe n° 40008735GZSD11EH auprès de la banque Crédit lyonnais (LCL) d’un montant de 92 028,72 euros au taux d’intérêt annuel de 2,5 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [E] [T] [D] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M16040070201).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé M. [T] [D] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 5 103,01 euros.
Le 19 juin 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 5 103,01 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement a informé M. [T] [D] qu’à défaut de régularisation de sa situation d’impayés, la banque serait amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque LCL a mis en demeure M. [T] [D] de lui payer la somme de 2 522,82 euros, sous 30 jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Le 27 novembre 2023, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 56 718,22 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a demandé à M. [T] [D] de lui payer la somme de 61 821,23 euros, sous huitaine.
Par acte d’huissier du 27 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [E] [T] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner M. [E] [T] [D] à lui payer la somme de 62 471,90 euros, arrêtée au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n°M16040070201, correspondant au prêt Solution projet immo à taux fixe n° 40008735GZSD11EH,
- condamner M. [E] [T] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
- condamner M. [E] [T] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [T] [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que l’emprunteur est tenu de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur dans le remboursement de sa dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 5 103,01 euros le 19 juin 2023,
- 56 718,22 euros le 27 novembre 2023.
Selon décompte du 6 février 2024, il apparaît que M. [T] [D] ne lui a remboursé aucune somme.
Force est pourtant de constater que la société Crédit logement ne justifie pas que la déchéance du terme a été prononcée par la banque à l’encontre de M. [T] [D] , alors que le courrier de mise en demeure du 26 septembre 2023 indiquait expressément que « nous (la banque) entendons nous prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat qui sera alors prononcée au terme fixé » impliquant que la banque prononce la déchéance du terme, laquelle n’étant pas acquise de plein droit au terme du délai de mise en demeure. De plus, la mise en demeure ne visait pas la clause d’exigibilité anticipée du contrat dans la mesure où cette dernière stipule que les sommes dues au titre du contrat seraient exigibles à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés et non de 30 jours comme indiqué par la banque dans son courrier de mise en demeure afin de contourner le caractère abusif de sa clause. Ainsi, seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par les emprunteurs et non le capital restant dû.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne pouvait pas être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par les emprunteurs. Dès lors, elle n’avait pas à payer à la banque la somme de 54 106,22 euros le 25 janvier 2024 correspondant au capital restant dû.
En conséquence, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande en paiement s’agissant du capital restant dû.
Pour le reste, et dans la mesure où les intérêts sont dus à compter du jour du paiement opéré par la société Crédit logement au profit de la banque, M. [T] [D] sera condamné à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M16040070201, correspondant au prêt Solution projet immo à taux fixe n° 40008735GZSD11EH, les sommes de :
- 5 103,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
- 2 612 euros (56 718,22 - 54 106,22) avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [E] [T] [D] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [T] [D] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Bien que M. [T] [D] supporte les dépens, l’équité, en l’absence de justification de la déchéance du terme, conduit à débouter la société Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [T] [D] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M16040070201, correspondant au prêt Solution projet immo à taux fixe n° 40008735GZSD11EH, les sommes de :
- 5 103,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
- 2 612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [T] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ