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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.827

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Renée Z..., née X..., sans profession, demeurant à Cuq les Vielmur Saint-Paul Cap de Joux (Tarn) Domaine de la Barrière Haute, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) au profit de : 1°) Monsieur Jacques Y... ; 2°) Madame Odile Y... ; demeurant ensemble à 33571 Windjammer Drive Laguna Michel, California 92677 (USAF), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Pinochet, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme Z..., qui avait remis à M. Y... une somme de 250 000 francs pour lui permettre d'entrer dans la Société Hydroélectrique et forestière de la Montagne Noire et d'en assurer la gestion, a par la suite demandé à l'intéressé le remboursement de cette somme qu'elle considérait comme un prêt ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) de l'avoir déboutée de cette demande alors que le prêt à consommation étant défini comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses consommables à charge par elle de lui en rendre autant de même espèce et quantité, la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'une avance consentie par elle à M. Y..., ne pouvait, sans violer l'article 1892 du Code civil, affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un prêt mais de l'expression d'une intention libérale ; Mais attendu que le moyen ne tend en fait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de ce que l'avance litigieuse avait été remise à titre de prêt ; qu'en effet la seule preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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