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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-41.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.296

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socetat, dont le siège social est .... 27, 92120 Montrouge Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Elie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socetat, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1996), que M. X..., engagé le 15 mai 1976 par la société d'Etudes téléphoniques et d'Assistance Technique en qualité d'agent technico commercial, a été licencié le 17 juillet 1992 pour insuffisance professionnelle; que se prévalant de la qualité de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socetat fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... le statut de VRP et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L 751-1 du Code du travail subordonne l'application du statut professionnel de VRP à l'existence d'un secteur fixe de prospection; que la cour d'appel constate que M. X... disposait d'un libre choix de la clientèle à prospecter et qu'il avait prospecté les établissements de province de sociétés dont le siège social était à Paris et en région parisienne; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X... ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé; que d'autre part il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; que dans ses conclusions d'appel, la société Socetat énonçait qu'elle versait aux débats les pièces n°s 48 à 62 soit 15 pièces justifiant de commandes passées par l'intermédiaire de M. X... auprès de sociétés ayant leur siège ou leur établissement en province et dans des régions distinctes; que la cour d'appel qui relève que la société Socetat produisait exclusivement dix documents concernant des sociétés dont les sièges sociaux sont à Paris et dans la région parisienne, même si les lieux d'installation se situent en province, a par suite violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale et que les pièces versées sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement, les juges du fond n'étant pas tenus de reprendre le contenu de chaque document ; Et attendu qu'ayant relevé que le secteur de prospection de M. X... était centré sur Paris et la région parisienne, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié devait bénéficier du statut de VRP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Socetat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'a pas développé la clientèle en nombre n'est pas fondé à prétendre à une indemnité de clientèle; qu'en s'abstenant de caractériser un accroissement en nombre de la clientèle, la cour d'appel a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel par lesquelles la société Socetat faisait valoir que M. X... n'avait pas apporté de clientèle durable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de prodcédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. X... avait mission non seulement de vendre des biens d'équipement mais encore de faire souscrire des contrats d'entretien, que d'autre part la production des listings et rapports d'activité montre que le salarié disposait d'un portefeuille d'environ 300 clients et que si l'employeur établissait avoir participé à la création de quelques clients, cette participation ne représentait qu'un faible pourcentage du volume de la clientèle créée par M. X..., la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait développé en nombre une clientèle présentant un caractère certain de stabilité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socetat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socetat à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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