Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S. [4]
Copies certifiées conformes :
- URSSAF de Picardie
- SAS [4]
- Me Laëtitia Berezig
- Me Mickël Ruimy
Copie exécutoire :
- Me Mickël Ruimy
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/04429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEU
N° registre 1ère instance : 18/01456
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF de Picardie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Pierre Hamoumou, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [4] est une entreprise de travail temporaire.
Elle s'est entièrement acquittée de ses cotisations sociales pour les années 2014, 2015 et 2016.
Après avoir procédé à une analyse des règles de l'allégement Fillon, la société [4] a finalement constaté qu'elle n'avait pas revendiqué l'intégralité des allégements patronaux accordés en matière de réduction Fillon, de sorte qu'elle avait finalement versé trop d'argent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF).
Par courrier en date du 4 décembre 2017, la société [4] a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, à hauteur de 31'599 euros pour 2014, 62'545 euros pour 2015 et 22'670 euros pour 2016, soit 116'814 euros au total.
Suivant courrier en date du 26 avril 2018, l'URSSAF a accueilli la demande de la société concernant l'année 2016, pour un montant de 22'670 euros. En revanche, elle a rejeté les demandes de remboursement formulées au titre de 2014 et 2015, au motif que la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 avait fait l'objet d'un contrôle dont la société avait accepté les conclusions, contenues dans une lettre d'observations en date du 9 mai 2016.
Par courrier en date du 15 mai 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF aux fins de contester la position de l'organisme et de réclamer le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015.
Le 13 juillet 2018, la CRA a rejeté la demande de la société, en considérant qu'elle était irrecevable dans la mesure où elle portait sur des éléments qui avaient été contrôlés et qu'il n'était pas possible de revenir sur les résultats de ce contrôle, qui n'avait pas fait l'objet de contestation.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise (ci-après le TASS) aux fins de contester la décision de la CRA.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire, ayant succédé au tribunal de grande instance qui avait lui-même succédé au TASS, a notamment :
- déclaré la société [4] recevable en sa demande de remboursement de cotisations sociales de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- avant-dire droit sur le bien fondé de la demande de remboursement :
- sursis à statuer sur la demande de la société [4] tendant au remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- enjoint à l'URSSAF de procéder à une nouvelle étude de la demande de remboursement de la société [4] au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'autorité de la chose décidée ne s'attachait qu'à la mise en demeure, qui constituait la décision de redressement. Or, il a relevé que les parties ne faisaient pas état de l'existence d'une mise en demeure résultant de la procédure de redressement et que la seule présentation de la lettre d'observations, quand bien même elle n'aurait pas fait l'objet de contestation de la part de la société, ne saurait être considérée comme suffisante pour que les chefs de redressement qui y sont visés soient retenus comme définitifs à son égard. Au surplus, le tribunal a retenu que si l'inspecteur du recouvrement avait eu connaissance des états justificatifs des allégements Fillon de la société, le chef de redressement n° 4 ne visait aucunement les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de calcul de ces allégements mais se bornait à retenir une minoration de l'exonération en raison de l'absence des négociations annuelles obligatoires pour les années 2014 et 2015, de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à une étude exhaustive des exonérations appliquées. Il en a déduit que la société demeurerait parfaitement recevable à remettre en cause, dans le cadre de sa demande de remboursement, la formule de calcul, les écarts liés à l'annualisation de la réduction et à l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dont il n'était pas fait mention dans la lettre d'observations du 9 mai 2016. Par ailleurs, le tribunal a constaté que l'URSSAF avait fait droit en totalité à la demande de remboursement de la société pour l'année 2016 et avait improprement justifié son refus pour la période de novembre 2014 à décembre 2015 sur le fondement de l'autorité de la chose décidée au titre de la lettre d'observations du 9 mai 2016. Étant dans l'impossibilité d'évaluer l'exactitude des sommes avancées par la société, le tribunal a enjoint à l'URSSAF de procéder à une nouvelle étude de la demande de remboursement.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF tendant à la confirmation de la décision de rejet de la CRA du 13 juillet 2018,
- condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 55'929 euros au titre de la réduction Fillon pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'URSSAF sollicitait la confirmation de la décision de rejet de la CRA mais a jugé qu'il ne lui incombait pas de confirmer ou d'infirmer une décision administrative rendue par un organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, si bien que la demande était irrecevable. Sur la demande de remboursement, le tribunal a rappelé qu'il l'avait déjà déclarée recevable dans son premier jugement et en a déduit que l'URSSAF était malvenue de solliciter la confirmation de la décision de la CRA qui avait déclaré cette demande irrecevable. Il a relevé que l'URSSAF avait procédé à une nouvelle étude de la demande de remboursement et qu'elle était parvenue à la conclusion que le montant du crédit au titre de l'année 2014 était de 31'599 euros, conformément au chiffrage avancé par la société, mais que celui de l'année 2015 était de 24'330 euros et non pas de 62'545 euros, comme avancé par la société, d'où un crédit global de 55'929 euros et non de 94'104 euros. Il a observé que la société n'avait formulé aucune observation quant à ce calcul et qu'elle se bornait à soutenir que la demande portant sur l'année 2016 n'avait pas fait l'objet de contestation sur le fond par la caisse. Le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code procédure civile, il appartenait au demandeur de justifier de ses prétentions. Il a également rappelé qu'il lui appartenait de vérifier le bien-fondé des montants réclamés mais il a indiqué qu'il n'avait pas été rendu destinataire du fichier de calcul ni des fiches de paye de l'ensemble des salariés. Dans ces conditions, il a condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 55'929 euros, correspondant au crédit non contesté pour la période de novembre 2014 à décembre 2015 et il a débouté la société du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié aux parties le 26 août 2022. En particulier, l'URSSAF en a reçu notification le 1er septembre 2022.
Par déclaration d'appel en date du 26 septembre 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement du 25 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 19 juin 2024, elle sollicite :
- que son appel et ses demandes soient déclarés recevables et bien fondés,
- que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 août 2022 soit infirmé,
- que la demande de remboursement de la société [4] formulée au titre de la réduction Fillon soit déclarée mal fondée,
- que la société [4] soit déboutée de son appel incident et de ses demandes,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de remboursement serait considérée bien fondée, d'en fixer le montant à la somme de 55'929 euros,
- qu'en tout état de cause, la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- qu'elle a fait droit à la demande de remboursement de la société au titre de la réduction Fillon pour l'année 2016 à hauteur de 22'670 euros,
- que cependant, pour les années 2014 et 2015, la demande se heurte au fait que la société a fait l'objet d'un contrôle sur cette période,
- qu'ainsi, elle a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2015, ayant débouché sur un redressement de 85'683 euros, suivant lettre d'observations du 9 mai 2016,
- qu'au soutien de sa demande, la société soutient que la lettre d'observations ne fait aucune observation relative à la réduction générale des cotisations et qu'elle n'a opéré aucun redressement sur ce point,
- que cependant, la lecture de cette lettre d'observations permet de constater que dans la liste des documents consultés par l'inspecteur de l'URSSAF figurent les états justificatifs des allègements de la loi Fillon,
- que cela signifie que l'inspecteur de l'URSSAF en a pris connaissance et les a analysés,
- qu'il n'a relevé aucune anomalie, sur la réduction Fillon, ni sur le personnel sédentaire, ni sur les chauffeurs,
- que la société [4] n'a pas contesté la lettre d'observations et le redressement qui lui a été notifié,
- que dès lors, la demande de remboursement formulée pour cette même période ne peut être accueillie,
- que si elle adoptait une position contraire, elle se contredirait,
- que la société se prévaut également de la charte du cotisant qui rappelle le devoir d'information de l'URSSAF à l'égard du cotisant et le fait que l'URSSAF ne peut se prévaloir du silence du cotisant si elle n'a pas transmis toutes les informations utiles à la reconnaissance de ses droits,
- qu'en effet, la charte rappelle au cotisant ses droits et obligations, le déroulé d'un contrôle, la période contradictoire qui débute avec l'envoi de la lettre d'observations, les mentions que celle-ci doit contenir, ainsi que les délais et les voies de recours,
- qu'en l'espèce, la lettre d'observations adressée par l'inspecteur à la société [4] comprenait bien ces mentions,
- que par ailleurs, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ou les cotisants leur imposent uniquement de répondre aux demandes qui leur sont soumises,
- qu'il n'existe aucune obligation de renseigner à titre individuel les cotisants sur leurs droits éventuels,
- que le tribunal a retenu à tort que l'autorité de la chose décidée ne s'attachait qu'à la mise en demeure, constituant seule la décision de redressement, et que la présentation de la lettre d'observations ne suffisait pas pour retenir que les chefs de redressement qui y étaient visés étaient définitifs,
- qu'il a considéré que le chef de redressement n° 4, à savoir « annulation des exonérations suite à l'absence de négociations annuelles obligatoires » ne visait pas les dispositions des articles D. 241-7 et suivants du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de calcul des allégements et que l'on ne pouvait en déduire que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à une étude exhaustive des exonérations appliquées, de sorte que la société demeurerait recevable à remettre en cause les calculs,
- que le tribunal a constaté que la société se prévalait d'une formule de calcul initiale erronée ayant abouti à des écarts,
- qu'il a encore constaté que l'organisme avait fait droit à sa demande de remboursement pour l'année 2016 et qu'il lui a enjoint de procéder à une nouvelle étude de la demande pour les années 2014 et 2015,
- qu'elle s'est conformée à cette demande,
- que le tribunal en a déduit qu'elle reconnaissait implicitement un crédit en faveur de la société et qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 55'929 euros,
- que toutefois, il n'était pas possible pour le tribunal de déduire, du simple fait qu'elle ait déféré à son injonction, qu'elle reconnaissait un crédit en faveur de la société,
- qu'elle rappelle qu'un contrôle a été effectué sur la période 2014 et 2015,
- que la société n'a découvert son erreur de paramétrage du système de paie que postérieurement à ce contrôle,
- que l'erreur est donc imputable à la société et qu'il n'était pas possible de revenir sur les conclusions de l'inspecteur de l'URSSAF pour la période contrôlée,
- que la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 18 février 2021,
- que par ailleurs, la société forme appel incident du jugement au motif que le tribunal a validé le montant calculé par l'organisme à hauteur de 382'150 euros, alors que celui-ci n'aurait pas pris en compte la réduction générale réellement appliquée par la société, à savoir 343'935 euros, si bien que le montant d'indu aurait été erroné,
- que le tribunal avait évalué le crédit de la société à la somme de 55'929 euros, en considérant que la société n'avait formulé aucune observation pertinente, alors qu'il lui appartenait d'apporter des éléments précis et détaillés pour fonder ses calculs,
- que les éléments produits en appel sont identiques à ceux produits devant le tribunal,
- que dès lors, dans l'hypothèse où la demande de remboursement serait considérée comme bien fondée, le crédit devrait être chiffré à la somme de 55'929 euros.
Suivant conclusions en date du 14 juin 2024, la société [4] sollicite :
- que son appel incident soit déclaré recevable,
- que le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 29 juillet 2021 soit confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF tendant à la confirmation de la décision de la CRA en date du 13 juillet 2018 et en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- que ce jugement soit néanmoins réformé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 55'929 euros,
- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 94'144 euros au titre de la réduction Fillon pour la période de novembre 2014 à décembre 2015,
- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que l'URSSAF soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que conformément aux articles 548 et 550 du code de procédure civile, il est possible pour un intimé de former appel incident, alors même qu'il serait forclos à agir dans le cadre d'un appel à titre principal,
- que son appel incident est donc recevable,
- que sa demande de régularisation pour les années 2014 et 2015 est recevable, n'étant pas prescrite,
- que l'action en remboursement de créances payées à tort est régie par les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qui prévoient que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu,
- que de même, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale énonce que les employeurs peuvent solliciter des URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées dans la limite des trois dernières années acquittées,
- que ces textes n'envisagent aucune limitation à la répétition de l'indu, notamment dans l'hypothèse où l'URSSAF aurait procédé à un contrôle antérieurement à la demande de l'employeur,
- que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel il ne peut être procédé à une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur le point de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, et l'article R. 243-59-7, selon lequel le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant déjà fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de l'organisme effectuant le contrôle lorsque l'organisme a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause et lorsque les circonstances de droit et de fait au regard desquels les éléments ont été examinés sont inchangées, ne sont pas applicables en matière de remboursement des cotisations indues,
- qu'en effet, ces textes n'envisagent pas l'hypothèse d'une demande de remboursement postérieure à un contrôle,
- que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les demandes de remboursement de cotisations indues ne sauraient produire les effets d'un contrôle des bases de cotisation,
- qu'ainsi, l'URSSAF peut toujours opérer un redressement sur les points qu'elle a accordés en remboursement à un employeur,
- qu'il n'est donc pas possible d'y voir un accord tacite,
- que le contrôle et le remboursement sont deux procédures distinctes,
- que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'une vérification antérieure pour s'opposer à une demande de remboursement,
- que les cours d'appel d'Angers et d'Aix-en-Provence se sont prononcées en ce sens,
- que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure ne devient définitive qu'à l'égard des points qui ont fait l'objet d'un redressement,
- qu'un point qui n'a pas été redressé demeure contestable, dans les limites de la prescription,
- qu'un point qui n'a pas fait l'objet d'un redressement dans le cadre d'un contrôle antérieur peut parfaitement faire l'objet d'une demande de remboursement si des cotisations ont été indûment versées,
- que la jurisprudence est claire en ce sens,
- que la jurisprudence considère que si le sujet, objet de la demande de remboursement, n'est pas très exactement et très précisément le même que celui objet du contrôle, la demande de remboursement est recevable, ainsi que l'ont jugé les cours d'appel d'Angers, de Besançon, de Rennes, de Colmar et d'Aix-en-Provence,
- qu'en revanche, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2021 cité par l'URSSAF est sans rapport avec le présent litige, puisqu'en jugeant qu'une demande de remboursement ne pouvait porter sur des cotisations ayant fait l'objet d'une décision de redressement devenu définitive, la Cour a entendu censurer la pratique d'un cotisant qui, ayant laissé expirer le délai de contestation d'une mise en demeure subséquente à un contrôle, avait astucieusement formulé une demande de remboursement d'un montant identique à celui de la mise en demeure, dans le but de discuter le bien-fondé des sommes recouvrées par l'URSSAF durant le contrôle et de contourner la forclusion,
- qu'en l'espèce, le sujet ayant conduit à la demande de remboursement n'a pas fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle de l'URSSAF, puisqu'il portait sur le calcul de la réduction des cotisations patronales Fillon, et en particulier sur le fait que la formule de calcul retenu était erronée lorsqu'un salarié était absent, sur le fait que des écarts étaient constatés du fait de l'annualisation de la réduction Fillon, sur le fait que des écarts étaient également constatés du fait de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et sur le fait que la rubrique « garantie de rémunération », versée spécifiquement aux chauffeurs routiers, n'avait pas été ajoutée dans le calcul du coefficient,
- qu'il s'agit de paramètres très précis et de leur prise en compte dans la détermination de la valeur du SMIC à retenir au numérateur du coefficient de réduction générale,
- que la lettre d'observations ne porte pas sur ce point,
- que le seul point relatif à la réduction générale est le chef de redressement n° 4, qui est relatif à la minoration de 10 % des exonérations de cotisations en raison d'une absence de négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations,
- que ce sujet ne se confond aucunement avec l'objet de la demande de remboursement,
- que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas procédé à une vérification du calcul de réduction générale mais simplement à une minoration du montant déclaré,
- qu'ainsi, l'inspecteur n'a pas vérifié la bonne application des règles spécifiques dont elle a demandé l'application dans sa demande de remboursement,
- que si la CRA a décidé le contraire, c'est au regard du fait que dans la liste des documents consultés par l'inspecteur figuraient les états justificatifs des allégements de la loi Fillon,
- que cependant, on ne peut déduire de la liste générique des documents consultés qu'une vérification a été opérée sur la valeur du SMIC à retenir au numérateur du coefficient de réduction générale,
- qu'il y a lieu de rappeler que l'URSSAF a fait droit à la demande de remboursement au titre de l'année 2016 mais qu'elle n'a pas donné suite à la demande, en évoquant l'existence d'un contrôle pour les années 2014 et 2015,
- que si l'URSSAF avait réellement vérifié le point précis en question, elle aurait nécessairement relevé l'existence d'un crédit au titre de ces années, sauf à ce que l'inspecteur ait choisi de ne pas en faire état,
- qu'il s'avère ainsi que le point de législation revendiqué n'a pas été vérifié par l'inspecteur, de sorte qu'aucune irrecevabilité de la demande de remboursement n'est encourue,
- que la décision de l'URSSAF de reconnaître un crédit partiel et de rejeter la demande pour les années 2014 et 2015 et la décision de la CRA sont uniquement fondées sur le fait qu'un contrôle a été effectué sur la même période,
- que l'étendue du litige dont est saisie une juridiction judiciaire dans le cadre d'une contestation d'une décision de CRA est fixée par l'acte de saisine de la CRA, de sorte que toute demande contentieuse qui n'aurait pas fait l'objet d'un recours amiable doit être déclarée irrecevable,
- qu'en conséquence, si un cotisant n'a contesté que la recevabilité de sa demande de remboursement, dont le bien-fondé a été par ailleurs reconnu par l'URSSAF pour d'autres périodes considérées comme recevables, la juridiction judiciaire n'est saisie que de la contestation portant sur la recevabilité,
- que dès lors, le bien-fondé de la demande de remboursement émanant de l'avis de crédit partiel conserve un caractère définitif,
- qu'ainsi, si la demande de remboursement vient à être déclarée recevable, son bien-fondé découle nécessairement de l'avis de crédit partiel,
- que c'est ainsi qu'ont jugé les cours d'appel de Grenoble, de Rennes, de Colmar et d'Aix-en-Provence,
- que tel doit être le cas en l'espèce, puisque l'URSSAF ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la demande de remboursement, qu'elle l'a même reconnu s'agissant de l'année 2016 et qu'elle ne s'oppose à la demande pour 2014 et 2015 que pour un motif d'irrecevabilité,
- que s'agissant du quantum, elle a versé aux débats l'intégralité des bulletins de salaire de ses salariés, le fichier détaillé de calcul de l'indu, contenant, d'une part, une extraction intégrale du logiciel de paie pour les années 2014 à 2016 pour l'ensemble des salariés, permettant de recalculer le montant de réduction générale auquel elle avait droit et, d'autre part, une synthèse permettant de déterminer le montant de l'indu par comparaison entre le montant de réduction appliquée et le montant applicable, ainsi que la synthèse du montant de réduction générale déclarée pour l'année 2015,
- qu'ainsi, elle avait droit à un montant de réduction générale de 406'480 pour l'année 2015 alors qu'elle n'a déclaré qu'un montant de réduction de 343'935 euros, d'où un indu de 62'545 euros pour cette année 2015,
- que si l'URSSAF est parvenue à un autre chiffre, c'est par ce qu'elle n'a pas pris en compte la réduction générale réellement appliquée, soit 343'935 euros, mais un montant erroné et supérieur, à savoir 382'150 euros,
- que cependant, l'URSSAF ne justifie pas que le montant de réduction générale appliqué ait été de 382'150 euros,
- qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui verser la somme de 55'929 euros et de condamner cet organisme à lui payer 31'599 euros pour 2014 et 62'545 euros pour 2015, soit 94'144 euros au total.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 juin 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité des appels :
L'article 543 du code de procédure civile énonce que « la voie de l'appel est ouverte en toute matière, gracieuse, contre le jugement de première instance s'il n'en est autrement disposé ».
L'article 546 du code de procédure civile prévoit que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».
L'article 538 du même code précise que « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse [...] ».
L'article 548 dispose que « l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé, tant contre l'appelant que contre les autres intimés ».
L'article 550 précise que l'appel incident [...] peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal [...] ».
Il résulte de la combinaison de ces différents textes que l'appel principal formé par l'URSSAF et l'appel incident formé par la société [4] sont recevables, ce qui n'était au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement :
Il résulte de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale qu'« il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire ».
L'article R. 243-59-7 du même code dispose : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Or, il apparaît qu'en l'espèce, si la société [4] a effectivement fait l'objet d'un contrôle pour les années 2013, 2014 et 2015, ayant abouti à une lettre d'observations en date du 9 mai 2016 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, il s'avère que le présent litige n'est pas relatif à un second contrôle diligenté par l'URSSAF mais à une demande de remboursement à l'initiative de la société, de sorte que les textes cités ci-dessus ne trouvent pas à s'appliquer.
Il y a lieu de rappeler qu'une demande de remboursement des cotisations indues constitue une hypothèse totalement différente d'un contrôle par l'URSSAF, obéissant à une procédure différente et produisant des effets différents.
Il s'en déduit que l'URSSAF peut toujours opérer un redressement sur des points à propos desquels elle a accordé un remboursement à un employeur.
De même, l'URSSAF ne peut se prévaloir d'une vérification antérieure ou de l'absence de contestation du cotisant relativement à une vérification antérieure pour s'opposer à une demande de remboursement formée ultérieurement, de sorte qu'un point qui n'a pas été redressé est un point qui demeure contestable par le cotisant. Toutefois, si la prescription est atteinte ou si la demande de remboursement porte exactement et précisément sur le même point que celui qui a fait l'objet d'une vérification, il n'est plus possible d'obtenir un remboursement.
Dans l'hypothèse d'identité parfaite entre le point qui a été vérifié et le point sur lequel porte à la demande de remboursement, l'autorité de la chose décidée s'oppose à ce que l'on revienne sur la décision prise en premier lieu.
En l'espèce, la société [4] a fait l'objet d'une procédure de contrôle de de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Il en est résulté une lettre d'observations en date du 9 mai 2016, portant sur les chefs de redressement suivants :
1° plafond applicable : éléments de salaire non versés en même temps que la paie et rappels de salaires,
2° CSG/CRDS : rupture du contrat de travail ' limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier,
3° indemnités de rupture intégralement soumises : éléments de salaire inclus dans une transaction,
4° annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire,
5° frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option.
Il en résulte que le seul point relatif à la réduction générale est le chef de redressement n° 4 mais qu'il portait sur une minoration de 10 % des exonérations de cotisations au motif que des négociations annuelles obligatoires n'avaient pas été conduites.
Le courrier de demande de remboursement en date du 4 décembre 2017 évoquait quant à lui divers problèmes spécifiques de calcul, à savoir le fait que la formule de calcul utilisée était erronée lorsqu'un salarié était absent, le fait que des écarts avaient été constatés du fait de l'annualisation de la réduction Fillon, le fait que des écarts avaient également été constatés du fait de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et du fait que la garantie de rémunération, versée spécifiquement aux chauffeurs routiers, n'avait pas été ajoutée dans le calcul du coefficient.
Force est de constater que les points vérifiés dans le cadre du contrôle ne se confondent absolument pas avec ceux soulevés dans la demande de remboursement.
Dans ces conditions, c'est à tort que l'URSSAF invoque une fin de non-recevoir lié à l'autorité de la chose décidée. C'est également à tort que la CRA a cru pouvoir déduire que les conditions d'application de la réduction générale des cotisations avaient fait l'objet d'une vérification n'ayant révélé aucune anomalie, au seul motif que dans la liste des documents consultés, l'inspecteur avait mentionné les états justificatifs des allégements de la loi Fillon. En l'absence de redressement relatif aux modalités de calcul de la réduction Fillon ou même de la moindre mention à ce sujet, il n'est pas possible d'en déduire que les points visés par la demande de remboursement avaient déjà fait l'objet d'un contrôle.
La demande de remboursement formée par la société [4] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. [...] ».
L'article 1302-1 ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article L. 243-6 confirme l'application de ces règles générales en droit de la sécurité sociale puisqu'il énonce que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
L'URSSAF, qui se cantonnait à soulever l'irrecevabilité de la demande de remboursement présentée par la société [4] pour les années 2014 et 2015, sous prétexte qu'un contrôle avait eu lieu pour ces années, n'oppose aucun argument de fond à la demande de la société [4].
Au contraire, elle a reconnu que la demande de la société était fondée pour l'année 2016. Par ailleurs, elle a, certes sur injonction du tribunal judiciaire et non pas de manière spontanée, procédé à un réexamen de la situation pour les années 2014 et 2015 qui a abouti à la reconnaissance d'un crédit au profit de la société.
En l'absence de contestation, la demande de remboursement doit donc être considérée comme fondée en son principe.
S'agissant du montant de ce crédit, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société [4] se considère créancière de la somme de 31'599 euros pour l'année 2014 et de 62'545 euros pour l'année 2015, soit de 94'144 euros au total, alors que l'URSSAF reconnaît l'existence d'un crédit à hauteur de 31'599 euros pour l'année 2014 et de 24'330 euros pour l'année 2015, soit 55'929 euros au total.
Il y a donc lieu de constater qu'après s'être accordées pendant la phase pré-contentieuse à propos de l'année 2016, les parties s'accordent dans le cadre du présent litige, si ce n'est sur le principe d'un indu pour 2014, mais à tout le moins et à titre subsidiaire sur le calcul de celui-ci.
Seul demeure donc un litige concernant le mode de calcul du crédit de l'année 2015.
À cet égard, la société [4] explique que l'URSSAF et elle-même ne raisonnent pas sur les mêmes bases. En effet, elle explique qu'il est constant que la réduction Fillon applicable en 2015 était de 406'480 euros. Cependant, elle poursuit en indiquant que l'URSSAF raisonne sur la réduction Fillon appliquée sur les bulletins de paie en 2015, qui était de 382'150 euros, d'où un crédit de 24'330 euros (406'480 - 382'150 = 24'330), tandis que pour sa part, elle raisonne sur la réduction Fillon déclarée auprès de l'URSSAF, pour un montant de 343'935 euros, d'où un crédit de 62'545 euros (406'480 - 343'935 = 62'545). Elle détaille en indiquant que ces différences de calcul représentent un écart de 38'215 euros.
Cette somme de 38'215 euros n'est pas anodine, puisqu'elle représente précisément 10 % de la réduction Fillon appliquée sur les bulletins de paie en 2015 (382'150 × 10 % = 38'215).
Or, il y a lieu de rappeler qu'à la suite du redressement et notamment de la lettre d'observations du 9 mai 2016 non contestée par la société, cette dernière s'est vu retirer 10 % de l'allégement Fillon sur les années 2013, 2014 et 2015, faute d'avoir tenu des négociations annuelles obligatoires. S'agissant de l'année 2015, la réduction Fillon a donc été amputée de 10 %, passant de 382'152 euros à 343'935 euros.
Il y a donc lieu de craindre que cet écart de 38 215 euros corresponde au redressement effectué il y a quelques années et que la société [4], volontairement ou sans s'en rendre compte, cherche à récupérer par le biais d'une demande de remboursement et de son appel incident un montant dont elle a été redressée il y a quelques années, qu'elle n'avait pas contesté à l'époque et qui est revêtu de l'autorité de la chose décidée.
En présence d'une telle incertitude et faute d'explications supplémentaires et convaincantes de sa part, il y a donc lieu de s'en tenir au montant du crédit non contesté pour l'année 2015, à savoir 24'330 euros.
Ceci représente donc, pour 2014 et 2015, le crédit global de 55'929 euros (31'599 + 24'330 = 55'929).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 août 2022.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de constater que si les deux parties succombent, la succombance de l'URSSAF est totale et relève de questions de principe, tandis que la succombance de la société n'est que partielle et se situe au niveau du montant obtenu.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens. Y ajoutant, il convient également de condamner l'URSSAF aux dépens d'appel.
En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des soupçons planant sur la société d'avoir voulu récupérer le montant de son redressement par le biais d'une demande en remboursement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Déclare recevables l'appel principal de l'URSSAF et l'appel incident de la société [4],
- Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 août 2022 et, y ajoutant,
- Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,