Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-83.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.480
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-83.480 F-D
N° 1385
CK
4 SEPTEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 mars 2018 qui pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêt civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme E... D... a porté plainte contre M. U..., son supérieur hiérarchique à la mairie de Bouchain, pour avoir subi des propos et des comportement à caractère sexuel, que Mme C... A... a également mis en cause M. U... pour des faits identiques ; qu'ayant été condamné par le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel sur ces deux salariées à la peine d'un an d'emprisonnement et à leur verser des dommages-intérêts ainsi qu'à la commune de Bouchain, M. U... a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
En cet état ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 222-44, 222-45, 222-50-1 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile de la commune de Bouchain et condamner M. U... à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier faisait partie du personnel d'encadrement en sa qualité de chef du service jeunesse et que les faits pour lesquels il est condamné ayant été commis dans l'exercice de ses fonctions, ont jeté indiscutablement un discrédit sur les services de la mairie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2018, en ses seules dispositions relatives à la réparation allouée à la commune de Bouchain, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Bouchain ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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