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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02285

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02285 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4C3 AB TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 11 avril 2023 RG:14/02182 [R] C/ MACIF Grosse délivrée le 19/12/2024 à Me Philippe Pericchi à Me Jacques Tartanson COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 avril 2023, n°14/02182 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ A TITRE INCIDENT M. [V], [X] [R] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : APPELANTE A TITRE INCIDENT La mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6]/FRANCE Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [R] est propriétaire d'une résidence secondaire [Adresse 4] à [Localité 8] assurée auprès de la société MACIF dans laquelle au cours de l'hiver 2012 des dégâts ont été occasionnés du fait de l'éclatement du chauffe-eau et des canalisations lors d'une forte période de gel. La 5 juin 2012 M. [R] a déclaré le sinistre à son assureur qui a dénié sa garantie au motif que les dégâts résulteraient du non-respect par l'assuré des mesures de prévention prévues au contrat. Par acte du 22 mai 2014, M. [R] a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement du 18 janvier 2018, a condamné celui-ci à garantir son assuré de l'ensemble des dommages subis, ordonné une expertise et l'a condamné à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de provision. La société MACIF a interjeté appel de ce jugement que par arrêt du 19 décembre 2019, cette cour a confirmé sauf en ce qu'il a exclu de la garantie les conséquences dommageables de l'éclatement des canalisations. Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] . L'expert a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2021 et par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon : - a condamné la MACIF à payer à M. [R] les sommes de - 15 619,16 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - 23 100 euros TTC au titre des travaux à entreprendre sous déduction de la provision intervenue, - 98 400 euros au titre du préjudice d'usage au 31 décembre 2018 et 4 000 euros pour la période de réalisation des travaux, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - a condamné la MACIF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et le coût du constat du 2 juin 2014. Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. La société MACIF a formé appel incident sur le quantum des sommes allouées. Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 octobre 2024 puis mise en délibéré au 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2024, M. [V] [R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société MACIF aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 393,54 euros et les frais d'huissiers relatifs au constat dressé le 2 juin 2014 à hauteur de 648,00 euros, Statuant à nouveau - de condamner la société MACIF à lui payer les sommes de : - 23 758,16 euros au titre du préjudice matériel subi, - 516,95 euros au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise, -155 851,75 euros au titre des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, -184 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi, à réactualiser jusqu'à la réalisation complète des travaux nécessaires, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, En tout état de cause - de débouter la société MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2024, la société MACIF demande à la cour': - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a'condamnée à payer à son assuré les sommes de : - 15 619,16 euros TTC au titre du préjudice matériel, - 23 100 euros TTC au titre des travaux à entreprendre sous déduction de la provision intervenue, - 98 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de rejeter les demandes de M. [R] comme injustes et infondées, - de juger satisfactoires ses offres indemnitaires suivantes': - 8 500 euros HT au titre du préjudice matériel, - 10 500 euros HT au titre des travaux de réfection à entreprendre afin de remédier aux désordres, - 17 900 euros au titre du préjudice de jouissance, - de débouter M. [R] de sa demande en réparation du préjudice moral, - de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *indemnité due au titre de la remise en état des lieux ** coût de l'enlèvement et de la mise en décharge de tous les objets hors d'usage avec démolition des placards et enlèvement des volets abîmés Le tribunal a accordé à ce titre la somme de 1 100 euros, reprenant l'évaluation de l'expert à son rapport définitif. L'appelant demande 1 379 euros et l'intimée propose 1 400 euros. Considérant la proposition mieux disante de l'intimée le jugement sera réformé et il sera alloué la somme de 1 400 euros à l'appelant. **remplacement des appareils électro-ménagers Le tribunal a accordé la somme de 3 000 euros proposée par l'expert. L'appelant demande 3 970 euros, soutenant que si le coefficient de vétusté doit être retenu, il doit être appliqué sur la somme retenue initialement par l'expert à son pré-rapport. L'intimée propose 2 400 euros, tenant compte d'une décote de 20% en soutenant que l'expert, dans son rapport définitif, n'a pas appliqué de coefficient de vétusté sur la somme de 3 000 euros. En l'espèce, l'expert à son pré-rapport évaluait ce poste de préjudice à 3 970 euros et au rapport définitif a retenu la somme de 3 000 euros en précisant n'avoir pas appliqué de décote 'car sa mission ne le prévoyait pas'. Il a cependant décrit les appareils électroménagers comme étant inutilisables et ses photos montrent des équipements anciens. Sa dernière évaluation, plus proche de la réalité du sinistre subi sera retenue, tenant compte de l'absence de mesures conservatoires prises par l'assuré pour préserver ces équipements après le sinistre et en l'absence de production du contrat d'assurance susceptible de permettre à la cour de vérifier l'existence d'un coefficient de vétusté applicable. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé pour ce poste de préjudice. *remplacement des literies Le tribunal judiciaire a accordé à ce titre la somme de 1 800 euros, considérant que l'expert avait certainement fait une faute de frappe dans son rapport définitif. L'appelant précise que la somme de 800 euros proposée par la société MACIF est inférieure à l'estimation réalisée en 2013 par le cabinet d'expertise mandaté par elle. En l'espèce, l'expert a proposé deux évaluations différentes, de 1 800 euros à son pré-rapport et 800 euros à son rapport définitif, en relevant que l'assuré n'avait pas pris les mesures conservatoires nécessaires pour mettre le bien assuré hors d'eau et hors d'air. Les évaluations réalisées à la demande de l'assureur par le cabinet Sud Expert Eurexo le 27 septembre 2012, ne l'engagent pas sur des postes de préjudices réévalués par expertise judiciaire huit ans plus tard, alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise par l'appelant pour préserver le contenu du bien assuré. Par conséquent, sera retenue la somme arrêtée au rapport définitif de l'expert au regard de la nécessaire vétusté de la literie dont l'assuré ne démontre pas qu'elle était neuve au moment du sinistre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la somme de 800 euros allouée à ce titre. *vêtements et effets personnels Pour accorder la somme de 1 000 euros à ce titre, le tribunal a jugé que des moisissures avaient été constatées dès 2014 et que ces effets étaient abîmés dès le départ. L'intimée propose 800 euros, soutenant que son assuré n'a pris aucune précaution pour préserver l'habitation ni son contenu. En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1 000 euros, en constatant que les vêtements, visiblement sans valeur particulière, étaient moisis. L'appelant ne fournit aucun élément susceptible de contredire cette évaluation, et le rapport dressé à la demande la société MACIF ne tient pas compte du temps écoulé et de l'absence de mesures conservatoires depuis le sinistre. Aucun élément ne justifie non plus qu'une somme moindre soit allouée à l'assuré comme elle le demande. Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef. *remplacement, nettoyage et vernissage de divers mobiliers Pour allouer la somme de 1 000 euros à ce titre le tribunal a repris l'évaluation de l'expert, précisant que la chambre ne nécessitait qu'une légère restauration après nettoyage. Il a par ailleurs alloué la somme de 3 400 euros au titre du nettoyage du mobilier. L'appelant demande 14 568 euros TTC pour le remplacement du mobilier et 6 584,19 euros pour la restauration du restant, soutenant que ces préjudices ont été sous-évalués notamment au regard du devis d'un ébéniste qu'il produit, sans avoir à prendre en compte la valeur vénale des meubles à restaurer. Il indique que la somme proposée par la société MACIF est inférieure au chiffrage réalisé en 2013 par le cabinet Sud Expert Eurexo. L'intimée propose 3 400 euros pour le remplacement et la restauration du mobilier, pris ensemble, soutenant que le devis produit n'a pas été soumis aux observations de l'expert et que la somme correspondant à la restauration du mobilier est supérieure à la valeur vénale de celui-ci. En l'espèce, à la date du rapport d'expertise, en 2021, l'expert a constaté que l'assuré n'avait pris aucune mesure conservatoire pour protéger le contenu du bien assuré, permettant ainsi l'aggravation de certains désordres. Il a listé comme devant être remplacés : le meuble de cuisine à quatre tiroirs, deux portes de placard mural, le meuble bas de salle de bain avec cinq tiroirs et une porte, et les éléments suivants comme susceptibles de restauration : rempaillage d'une chaise en bois, lit en bois massif, table de chevet, secrétaire, meuble de rangement quatre tiroirs, fauteuil en osier, armoire en bois massif actuellement démontée. Il a relevé que la chambre à coucher ne présentait pas de dégradations importantes nécessitant son remplacement, qu'il suffisait de procéder à une légère restauration après nettoyage. Il a expliqué ne pouvoir chiffrer avec précision certains postes, faute de justificatifs et de factures, mais pouvoir établir une estimation, inférieure à celle de 2013, tenant compte de la vétusté constatée de certains meubles. Les meubles photographiés par l'expert sont manifestement anciens et le montant des restaurations proposées par un ébéniste, même si son devis est recevable, doit être lu à la lumière des conclusions de l'expert judiciaire auquel il n'a pas été soumis pour observations. En conséquence, le jugement sera encore confirmé pour ces postes de préjudices. *lithographies Pour allouer la somme de 165 euros à ce titre le tribunal a jugé que la présence de trois lithographies 'Lurçat' avaient été constatée par l'expert de la MACIF en 2013, que sur les photographies de l'expert judiciaire, deux autres cadres étaient présents, outre la lithographie dont il avait confirmé la présence. Il a tenu compte des estimations chiffrées de l'expert et de l'absence de précautions prises par l'assuré pour leur préservation. L'intimée soutient que l'expert n'a repéré qu'une seule lithographie sur les lieux, dont l'appelant n'a produit aucune facture permettant de l'authentifier et de l'évaluer, et qu'il n'a entrepris aucune mesure conservatoire. L'expert judiciaire a constaté la présence d'une seule lithographie, endommagée, posée sur le sol, dans un cadre sans vitre, que rien ne permet d'authentifier et d'évaluer formellement faute de facture ou de certificat d'authenticité, et n'a pas retenu ce poste de préjudice. Le rapport du cabinet Sud Expert fait état de la présence de trois lithographies, sans facture ou justificatif. Rien n'établit que les deux cadres visibles, de profil, sur la photographie prise par l'expert sont également des lithographies. Par conséquent, si la preuve de la présence de trois lithographies est rapportée, la preuve de leur valeur ne l'est pas et le jugement sera infirmé de ce chef. *chauffe-eau et canalisations Pour allouer la somme de 1 146,16 euros à ce titre, le tribunal a jugé que l'origine des dégâts était le gel ayant entraîné l'éclatement du cumulus dont l'explosion était donc une conséquence indemnisable. L'appelant demande la confirmation du jugement sur ce point. L'intimée s'y oppose répliquant que l'expert judiciaire a relevé que l'explosion du chauffe-eau et de ses canalisations, par l'effet du gel, étaient non la conséquence mais la cause des sinistres subis par l'appelant. L'expert judiciaire indique que sa mission consistait à relever et décrire les désordres résultant du dégât des eaux et que l'explosion du chauffe-eau était à l'origine du désordre et non une conséquence de celui-ci. Le cabinet Sud Expert Eurexo, dans son expertise de 2013, indique, qu'à la date du sinistre, la maison était inhabitée depuis le 19 septembre 2011 et qu'elle a été laissée sans chauffage avec le robinet d'arrêt mal fermé ; que sous l'effet du gel le chauffe-eau et ses canalisations ont éclaté. Il constate que 'le sociétaire déclare avoir fermé le robinet d'arrêt général situé à l'intérieur mais ne s'est pas fermé totalement. Lors de nos essais et compte tenu de l'ancienneté du robinet d'arrêt, il est nécessaire de serrer assez fort pour couper entièrement l'alimentation en eau. Une autre vanne d'arrêt est présente dans le regard extérieur qui se ferme sans effort. Cette vanne avait été laissée ouverte par le sociétaire pendant son absence'. C'est donc du fait que l'alimentation en eau n'a pas été correctement coupée par l'assuré que le gel a provoqué l'explosion de la chaudière. Par conséquent, son remplacement ni celui des canalisations afférentes ne peut être indemnisé et le jugement sera infirmé de ce chef. *travaux à entreprendre Pour condamner la MACIF à régler la somme totale de 23 100 euros à son assuré, le tribunal a noté, entre le pré-rapport et le rapport définitif de l'expert judiciaire, une diminution des surfaces retenues au motif que certaines traces étaient sans lien avec le sinistre et que la restauration d'une superficie de la façade en partie gauche avait été surestimée, enfin que des travaux avaient été comptés deux fois. L'appelant soutient une demande globale de 155 851,75 euros. L'intimée propose la somme globale de 10 500 euros HT au titre de l'ensemble des travaux de réfection, soit la moitié de la somme arrêtée par l'expert dans son rapport définitif, pour tenir compte de la négligence de l'assuré dans la préservation de son bien depuis le sinistre, sans préciser le détail poste par poste. *nettoyage approfondi des pièces Le tribunal a alloué la somme de 3 200 euros à ce titre, tenant compte du prix au mètre carré retenu par l'expert. L'appelant demande 3 400 euros, correspondant à la somme arrêtée par l'expert à son pré-rapport. L'expert a tout d'abord retenu la somme de 3 400 euros à son pré-rapport, puis celle de 3 200 euros à son rapport définitif tenant compte d'une superficie de 400 m² de parois au prix unitaire de 8 euros le m². Par conséquent, le jugement sera confirmé pour ce poste de préjudice à hauteur de 3 200 euros. *boiseries intérieures Pour allouer la somme de 1 800 euros à ce titre, le tribunal a retenu un nettoyage et une protection des poutres apparentes et de menuiseries intérieures mais exclu le remplacement des volets et portes fenêtres. L'appelant demande la somme de 2 800 euros. Il soutient que ce poste de préjudice a été sous-estimé, que l'expert n'en justifie pas la diminution de l'indemnisation entre son pré-rapport et son rapport définitif et indique que si les boiseries n'ont pas été entretenues c'est en raison de l'inhabitabilité de sa maison pendant la durée du litige. L'expert, a évalué à son pré-rapport ce poste de préjudice à 2 800 euros sans prendre en compte le remplacement des volets de fenêtres et portes fenêtres comme ne relevant pas du sinistre. A son rapport définitif, il a évalué ce poste de préjudice à 1 800 euros en excluant à nouveau la prise en compte des volets des fenêtres et portes fenêtres dont les dégradations n'étaient pas imputables au sinistre puisque n'ayant pas subi l'inondation, leur état est imputable à un défaut d'entretien et consécutif à l'inoccupation de la maison depuis plusieurs années. Par conséquent, il y a lieu de retenir le chiffrage réévalué au rapport définitif, tenant compte de la négligence de l'assuré dans la préservation de son bien depuis le sinistre et de confirmer le jugement attaqué pour ce poste de préjudice. *façades extérieures Pour allouer la somme de 2 000 euros à ce titre, le tribunal a repris les estimations définitives de l'expert judiciaire, tenant compte notamment des traces non indemnisables liées à l'absence de gouttières. L'appelant demande 2400 euros considérant que l'expert s'est trompé dans son calcul. A son pré-rapport, l'expert judiciaire avait chiffré les travaux à entreprendre sur les façades extérieures à 6 400 euros, prenant en compte une superficie de 160 m². A son rapport définitif, il indique que les travaux de reprise doivent être entrepris sur une surface de 60 m², avec lessivage au nettoyeur à pression, reprise des enduits et crépis de façade, mise en peinture, sans préciser le prix au mètre carré. Si l'expert a retenu initialement une superficie de 160m², pour une évaluation du préjudice à 6 400 euros, le prix du mètre carré est de 40 euros. Ce poste de préjudice doit donc être évalué à hauteur de 2 400 euros compte-tenu de la superficie finalement retenue (60 m² x 40 euros). Par conséquent, le jugement sera infirmé pour ce poste de préjudice et il sera alloué à ce titre la somme de 2 400 euros. *façades intérieures Pour allouer la somme de 9 000 euros à ce titre, le tribunal a jugé que l'expert justifiait la différence de superficie entre le pré-rapport et le rapport définitif, certains éléments faisant doublon. L'appelant demande 14 400 euros soutenant que l'expert a fait une erreur de calcul. L'expert, à son pré-rapport, a retenu des travaux à entreprendre sur 400 m², estimés à 19 200 euros d'où se déduit le prix de 48 euros du m². A son rapport définitif, il a retenu une superficie de 300 m² de parois, reprise des enduits sur cloisons et plafond, application d'un apprêt, mise en peinture au tarif unitaire de 30 euros le m² et 100 m² de papier-peint dans les deux chambres et les WC, au prix unitaire de 35 euros le m². L'expert ayant pris le soin de préciser à son rapport définitif le coût au m² des travaux de reprise pour la peintures et le papier-peint, ces dernières estimations seront retenues, soit pour les peintures 9 000 euros (300 m² x 30) et pour le papier-peint 3 500 euros (100 m² x 35 euros), soit un montant total de 12 500 euros. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice et il sera alloué la somme de 12 500 euros au titre des travaux à entreprendre pour les façades intérieures. *travaux non retenus par l'expert Pour rejeter les demande au titre de l'enlèvement et du remplacement de la totalité des plinthes, le tribunal a jugé que l'expert ne retenait pas la nécessité de remplacer tout le carrelage, que seules quelques plinthes étaient décrites comme se décollant et qu'il devait être alloué la somme de 1 500 euros pour le remplacement d'une partie du carrelage. Il a retenu les évaluations précédemment tranchées au titre des façades. L'appelant demande le remplacement des plinthes, la réfection de toutes les façades, outre celles déjà retenues par l'expert, le remplacement de tout le carrelage avec démolition de la chape de ciment existante. Il produit à l'appui de sa demande un devis qui n'a pas été soumis aux observations de l'expert, qui a constaté : - l'absence de dommages sur la façade Est, - sur la façade Sud, une zone sombre en partie basse, conséquence de l'absence de gouttière en bord de toiture, trace pouvant être traitée avec un fongicide classique, - sur la façade en partie gauche des dommages dus à l'excès d'humidité suite au sinistre, - des carrelages muraux en cuisine et dans la salle de bain ayant subi l'humidité et endommagés, - le décollement des plinthes. L'expert a pris en considération la superficie des façades réellement atteintes par les conséquences du sinistre en excluant à bon droit les conséquences d'une absence de gouttières. S'agissant des plinthes, il a indiqué qu'elle devaient être retirées sur 100ml et remises en place après grattage et correction du support et évalué ce poste de préjudice à 1 500 euros. Les reprises de carrelage ont été précédemment évaluées au titre du poste de nettoyage approfondi des pièces (murs, cloisons, carrelages, sols...). Si l'expert n'a pas retenu la nécessité de déposer la chape de ciment, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une omission de sa part, aucun dire ne lui ayant été adressé à ce sujet. Le devis de la société Fernandez du 3 janvier 2022 d'un montant de 136 952 euros TTC, consiste à remettre à neuf le bien assuré ; il constitue une proposition commerciale et n'est pas susceptible de contredire utilement l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire des parties en ce qui concerne les travaux à entreprendre pour réparer les conséquences du sinistre, qui indique de manière circonstanciée que toutes les dégradations constatées ne sont pas la conséquence de ce sinistre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour les plinthes la seule somme de 1 500 euros. *perte de jouissance Pour allouer à M. [R] la somme de 98 400 euros au titre de la perte de jouissance de son bien, ainsi que celle de 4 000 à ce titre pendant les travaux, le tribunal a retenu un prix de location compris entre 1 000 et 1 200 euros par mois, pour quatorze semaines de locations par an, et l'absence de justification de l'utilisation de la provision accordée par la cour pour la préservation du bien. L'appelant demande les sommes de 184 400 euros arrêtée au 31 décembre 2021, à actualiser jusqu'à la réalisation complète des travaux remédiant aux désordres, et 4 000 euros pour le mois correspondant à la période de réalisation des travaux. L'intimée propose 17 900 euros soit 16 400 euros pour la période de perte de jouissance avant travaux et 1 500 euros pour la période des travaux. Elle soutient que nonobstant l'absence de preuve d'utilisation de la provision, l'assuré a fait durer la période de perte d'usage de son bien en ne prenant pas les mesures nécessaires à sa conservation ce qui ne lui a pas permis de réintégrer les lieux dans un délai normal et que la réalisation des travaux peut être fixée pendant une période hors location, l'expert prenant en compte une location du bien sur une partie de l'année seulement, soit pendant quatorze semaines. L'expert a indiqué qu'à la date de son rapport, neuf années s'étaient écoulées depuis le sinistre et évalué la perte de jouissance à quatorze semaines par an, pour un prix de location de 1 000 à 1 200 euros par mois selon les périodes de vacances, soit une perte de 16 400 euros par an depuis 2012 jusqu'au jour de l'expertise en 2021, soit 147 600 euros, ainsi qu'une perte pendant la durée des travaux, soit un mois. En revanche, aucune augmentation de la période de perte d'usage ne peut être imputée à M. [R] pour ne pas avoir entrepris les travaux nécessaires alors qu'il se trouvait en litige avec la société MACIF pour la prise en charge du sinistre et qu'il était nécessaire de préserver des preuves. L'expert judiciaire ne formule de critique à son égard que pour ne pas avoir pris de mesures conservatoires telles que la mise hors d'air et hors d'eau, mesures qui n'auraient quoi qu'il en soit pas été de nature à rendre le bien habitable. La provision de 9 000 euros déja versée sera donc déduite du montant total des travaux à entreprendre et non de la somme allouée au titre de la perte de jouissance. Compte tenu de l'évaluation de l'expert et de la proposition de l'intimée il sera alloué la somme de 147 600 euros à ce titre, à actualiser au jour de la facturation définitive des travaux. Pour la période correspondant à la durée des travaux, il sera tenu compte du fait que ceux-ci peuvent être réalisés en dehors des périodes de location du bien, réduisant ainsi la perte de jouissance pendant cette période. Par conséquent, le jugement sera infirmé et il sera alloué les sommes de 147 600 euros au titre de la perte de jouissance du bien, depuis le sinistre jusqu'à la date de l'expertise judiciaire, à actualiser à la date de facturation définitive des travaux et 1 500 euros au titre de la perte de jouissance du bien pendant la réalisation des travaux, soit la somme totale de 149 100 euros. *préjudice moral Pour rejeter la demande au titre d'un préjudice moral, le tribunal a jugé que M. [R] n'en rapportait pas la preuve. L'appelant demande 5 000 euros à ce titre en indiquant avoir été affecté par les procédures qu'il a du engager contre la MACIF qui réplique que cette demande n'est pas justifiée. Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pas davantage qu'en première instance, M. [R] ne démontre la réalité d'un préjudice moral, le refus de garantie de la société Macif et la procédure judiciaire qui s'en est suivie n'étant pas en eux-même constitutifs d'une faute, ou d'un abus de droit. Par conséquent, la décision du tribunal sera confirmée de ce chef. *demande de remboursement des frais d'assistance à expertise Le tribunal a omis de statuer sur cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'omission de statuer sera réparée par le présent arrêt. L'appelant justifie sa demande par la production d'une facture d'un montant de 516,95 euros de M. [P] [K], expert BTP dont la présence n'est pas mentionnée dans le rapport définitif de l'expert judiciaire ni parmi les personnes présentes à l'accedit. Par conséquent, sa demande n'est pas justifiée et il en sera débouté. *frais du procès : Succombant principalement en son appel, M. [R] sera condamné à en régler les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune demande n'est formée à son encontre par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 avril 2023 en ses dispositions soumises à la cour pour les postes de préjudices suivants et statuant à nouveau Condamne la société MACIF à payer à M. [V] [R] les sommes de : - 1400 euros au titre de l'enlèvement et mise en décharge de tous les objets hors d'usage avec démolition des placards, enlèvements des volets abîmés, - 800 euros au titre du remplacement des literies, - 2 400 euros au titre des façades extérieures, - 12 500 euros au titre des travaux pour les façades intérieures, - 149 100 euros au titre de la perte de jouissance, somme à actualiser à la date de réalisation des travaux, Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnisation de au titre du remplacement du chauffe-eau et des canalisations, Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant, Réparant l'omission de statuer sur ce point, déboute M. [V] [R] de sa demande au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise Condamne M. [V] [R] aux dépens d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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