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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-45.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.680

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de : 1°) M. Henri B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Y... , demeurant ... (7e), 2°) M. Jack Z... Levi, demeurant 10, square Jean-Baptiste Lulli à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... Levi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que le 1er janvier 1971 M. Y..., qui exploitait sous l'enseigne "Etablissements Y..." un fonds de commerce de ventilation, chaudronnerie et construction de matériel thermique, a engagé M. Z... Levi en qualité de représentant ; qu'après rupture des relations contractuelles, le représentant a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi de cassation, (Amiens, 19 octobre 1987), d'avoir déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance, alors que, selon le moyen, si l'article 388 du nouveau code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, la lecture des conclusions d'appel de M. Y... fait clairement apparaître que ce dernier n'a invoqué la péremption de l'instance à son égard après avoir sollicité sa mise hors de cause que parce qu'il devait expliquer les conditions de fait et de procédure dans lesquelles s'était réalisée la péremption d'instance ; que, dès lors, la cour de renvoi a exposé sa décision à la cassation par violation de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile en raisonnant comme si l'employeur n'avait pas invoqué l'exception de péremption avant tout autre moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'examen des conclusions que M. Y... n'a invoqué la péremption d'instance qu'à titre subsidiaire, après avoir fait valoir à titre principal qu'il devait être mis hors de cause, puisque seule la société Y..., à qui il avait cédé son fonds et qui s'était engagé à reprendre le passif, était tenue envers M. Z... Levi ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'exception de péremption n'était pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., auquel la liquidation de biens de la société Y... avait été étendue par une décision ultérieurement cassée, à verser diverses sommes au représentant, bien que l'expertise, homologuée par l'arrêt, ait été diligentée à une époque où M. Y... était représenté par un syndic en sorte que cette mesure d'instruction ne lui était pas opposable, alors que, selon le moyen, d'une part tous les actes et tous les jugements qui ont été effectués ou rendus en exécution d'une décision cassée sont anéantis de plein droit en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en l'espèce, en exécution de l'arrêt ayant étendu à M. Y... la liquidation de la société qui portait son nom, l'expertise diligentée en première instance s'était déroulée sans que ce dernier soit appelé personnellement et que le jugement avait été rendu au vu de cette expertise sans qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense, la cour de renvoi qui a constaté que l'arrêt prononçant l'extension de la faillite à la personne de M. Y... avait été ultérieurement cassé et qu'en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, le jugement ayant refusé d'étendre la faillite était devenu définitif, a violé le texte précité en omettant d'annuler l'expertise et le jugement de première instance ; et alors que, d'autre part, l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expertise avait été effectuée non contradictoirement à son égard, puisqu'il y avait été représenté par un syndic qui n'avait pas qualité pour le faire en l'état de la cassation de l'arrêt prononçant l'extension de la faillite et que le jugement de première instance était également dépourvu de tout caractère contradictoire à son égard pour la même raison, la Cour d'appel qui a totalement omis de s'expliquer sur ce moyen a exposé sa décision à une cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que l'expertise et le jugement dont s'agit, étant intervenus dans le cadre de l'instance prud'homale, n'étaient pas la suite et la conséquence nécessaire de l'arrêt qui avait étendu à M. Y... la liquidation de biens de la société Y... ; que la cassation de cet arrêt n'a donc eu aucun effet quant à la validité de l'expertise et du jugement de première instance ; Et attendu en second lieu qu'en relevant que l'expertise avait été diligentée et le jugement de première instance rendu, avant la cassation de l'arrêt prononçant la liquidation de biens de M. Y... et par conséquent à une date où il était valablement représenté par le syndic, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en garantie dirigée contre le syndic à la liquidation de biens de la société Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 9 juillet 1974 devenu définitif par sa confirmation par un arrêt de la cour de Douai du 16 octobre 1975 ayant déclaré que le contrat de travail liant les parties était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil en affirmant comme elle l'a fait que le contrat de travail avait pris fin bien avant la cession du fonds de commerce intervenue en août 1974 ; et alors que, d'autre part l'arrêt constatant que le syndic à la liquidation des biens de la société cessionnaire du fonds de commerce avait été assigné en intervention forcée devant la cour de renvoi tant en sa qualité de syndic de cette société que personnellement, la cour d'appel, qui a reconnu que cette société avait pris en charge le paiement des dettes du cédant, ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil refuser de condamner son syndic à garantir M. Y... des condamnations prononcées à sa charge au motif que le demandeur à l'instance était étranger à cette convention et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du syndic personnellement ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement relevé qu'elle n'était saisie que d'une demande visant le syndic pris personnellement, a, pour rejeter cette prétention, relevé qu'aucune faute du syndic dans l'exécution de son mandat n'était établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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