Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [Y] [E] [T] [G] [V] veuve [N], Mademoiselle [B] [W] [J] [R] [Z] [N], Mademoiselle [M] [C] [Y] [S] [T] [N]
C/
SCI DE LA MAILLERAIE, SARL MOULIN DE LA MAILLERAIE
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N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYVJ
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DU 09 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélina POUESSEL, Greffier,
Le 09 octobre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [Y] [E] [T] [G] [V] veuve [N], née le 08 Juillet 1976 à [Localité 6] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Mademoiselle [B] [W] [J] [R] [Z] [N], représentée par sa mère, Madame [Y] [V] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
née le 28 Février 2007 à [Localité 6] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Mademoiselle [M] [C] [Y] [S] [T] [N], née le 13 Juillet 2005 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Appelantes d'une ordonnance de référé (R.G. 24/00004) rendue le 02 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2024,
D'UNE PART,
ET :
SCI DE LA MAILLERAIE, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 922 067 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SARL MOULIN DE LA MAILLERAIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 921 548 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Intimées,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de l'appel en date du 2 octobre 2024,
Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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