Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-17.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-17.217
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2004), que la société Jeol a confié à la société Transports Marchal Dupuy le transport de Roissy à Conflans-Sainte-Honorine d'un microscope et de sept caisses d'accessoires ; que ce matériel est resté entreposé dans les locaux du transporteur pendant plusieurs jours avant que la société Jeol ne donne instruction de le livrer à Paris ; que l'appareil a été endommagé pendant le "décaissage" préalable à cette livraison ; que la société The Tokio Marine and Fire Insurance (la société The Tokio Marine) a payé à son assurée, la société Jeol, la somme de 217 516,26 euros à titre d'indemnisation puis a assigné la société Transports Marchal Dupuy, qui lui a opposé la clause limitative d'indemnisation figurant au contrat type de transport applicable, selon elle, à l'opération litigieuse ;
Attendu que la société Transports Marchal Dupuy fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application des limitations de responsabilité prévues par le contrat type "général" et de l'avoir en conséquence condamnée à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du donneur d'ordre, la société The Tokio Marine, à la suite du dommage intervenu lors de l'opération de "décaissage" du matériel préalable au transport, alors, selon le moyen :
1 / que les prestations préalables et accessoires à l'opération principale de transport relèvent, sauf convention contraire des parties, du contrat de transport ; qu'en se bornant à relever que l'opération de "décaissage" au cours de laquelle le dommage s'était produit était antérieure au transport proprement dit et que les opérations de manutention étaient complexes et avaient donné lieu à des instructions précises du donneur d'ordre, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer les règles relatives au contrat d'entreprise au regard de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
2 ) que le transporteur faisait valoir que l'opération consistant à enlever le conditionnement du microscope pour qu'il puisse être chargé dans l'ascenseur constituait une "modalité d'exécution du contrat de transport" que lui avait donnée la société Jeol dans son ordre de transport de la marchandise "en vrac", que cette opération de "décaissage" était le préalable nécessaire au transport lui-même et ne pouvait en être dissociée ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, les parties n'avaient pas entendu faire rentrer la manutention du matériel dans le contrat de transport, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le dommage s'était produit à l'occasion de la modification du conditionnement du matériel resté entreposé dans les locaux du transporteur et donc en dehors des opérations normales de transport, que les opérations de manutention étaient complexes et avaient donné lieu à des instructions précises de la part de la société Jeol, ce qui, en toute hypothèse, leur enlevait tout caractère accessoire au transport, la cour d'appel a pu en déduire que les opérations de "décaissage" réalisées par un préposé de la société Transports Marchal Dupuy étaient distinctes du transport et ne relevaient pas du contrat type prévoyant une limitation de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Marchal Dupuy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société The Tokio Marine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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