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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.460

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... LUSALA Benjamin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français, prononcée à son encontre, pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil après que les débats se furent tenus, également, en chambre du conseil ; "alors que la demande de relèvement d'interdiction présentée par Benjamin Nkanga-Lusala portant sur une accusation en matière pénale, elle devait être examinée en audience publique" ; Attendu qu'il résulte de l'article 703, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, qui ne s'appliquent qu'à l'examen du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, que toute demande en relèvement d'une interdiction doit être examinée en chambre du conseil ; D'où il suit que ce moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qui, du ministère public ou de Benjamin Nkanga-Lusala, a eu la parole en dernier ; "alors qu'il résulte des dispositions susvisées et des principes généraux du droit que la règle selon laquelle le justiciable, lors d'une procédure pénale, doit avoir la parole en dernier, s'applique à toute procédure se terminant par un arrêt, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas si Benjamin Nkanga-Lusala a eu la parole en dernier, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Benjamin Nkanga-Lusala et son avocat ont eu la parole en dernier ; Que ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Benjamin Nkanga-Lusala tendant à être relevée d'une interdiction du territoire français ; "aux motifs que le requérant allègue qu'il est arrivé en France en 1985, qu'il a sollicité le statut de réfugié politique, qu'il est père d'un enfant français et qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant, qu'il invoque qu'il est, depuis 1994, atteint d'une grave maladie et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale au Zaïre ; que la Cour relève qu'aucune des demandes effectuées par le requérant pour obtenir sa régularisation n'a abouti ; que son enfant fait actuellement l'objet d'une mesure de placement et que l'interdiction prononcée, eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé ; "alors qu'en refusant de faire droit à la requête de Benjamin Nkanga-Lusala, tout en constatant que celui-ci était arrivé en France en 1985, avait sollicité le statut de réfugié politique, qu'il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale, est atteint d'une grave maladie et ne dispose d'aucune attache familiale au Zaïre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Benjamin Nkanga-Lusala, de nationalité Zaïroise, a été condamné, pour obtention indue de document administratif, tentative de ce délit, faux en écriture privée et séjour irrégulier en France, à 8 mois d'emprisonnement, 500 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Attendu que, pour le débouter de sa demande en relèvement de cette interdiction, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; qu'elle ajoute que le requérant n'établit pas, en outre, être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges, statuant sur une demande en relèvement d'interdiction ou d'incapacité, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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