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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2115351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115351

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 5 août 2021 rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat. Il soutient ne pas comprendre la motivation de la décision dès lors qu'il a effectué plus de trois mois de soins. Par courrier du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de M. B dans un délai de vingt jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision notifiée le 5 août 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejetée par une décision de cette même caisse le 8 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Pour contester la décision par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a confirmé le rejet de sa demande d'aide médicale d'Etat, M. B se borne à soutenir qu'il a " effectué trois mois de soins ". A supposer qu'il ait ainsi entendu se prévaloir de ce qu'il bénéficiait d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, M. B ne démontre pas remplir les conditions ouvrant droit à l'aide médicale d'Etat et n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de cette aide. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision refusant son admission à l'aide médicale d'Etat ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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