Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-42.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.161
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 19 décembre 1985), que la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 27 février 1985, constaté la nullité du licenciement de M. X... opéré le 9 novembre 1984 par le syndic à la liquidation de biens de la société Gruau Industrie et ordonné sa réintégration dans un emploi équivalent au sein de l'une des sociétés issues depuis le 1er janvier 1983 des établissements Gruau ; qu'il est, ainsi, entré au service, le 18 mars 1983, de la société Gruau Constructeur avec une qualification identique à celle dont il bénéficiait antérieurement mais avec un taux horaire de salaire (26,33 francs) inférieur à celui (27,53 francs) qui avait été jusqu'alors le sien, la société ne maintenant son ancien salaire que " jusqu'à la date où celui calculé avec le nouveau taux lui sera équivalent suite aux prochaines augmentations à intervenir dans l'entreprise " ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... un salaire horaire de 27,53 francs en disant que celui-ci devra être soumis aux augmentations prévues par l'accord d'entreprise du 30 avril 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement est respectée, même si l'offre entraîne une baisse importante de rémunération ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a constaté que la SARL. Gruau Industrie a été mise en liquidation des biens en octobre 1984 ; qu'ainsi, le salarié X..., licencié par le syndic de cette société ne pouvait être réintégré au sein de cette dernière, mais seulement reclassé dans une autre société du groupe, en l'occurrence, la société anonyme Gruau Constructeur ; que par suite, cette dernière société n'était nullement contrainte de verser un salaire équivalent au salarié ; qu'en décidant le contraire, le conseil des prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié demandeur de prouver qu'il n'aurait pas perçu les augmentations prévues par l'accord d'entreprise du 30 avril 1985, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'affectation du salarié à un emploi de la société Gruau Constructeur constituait l'exécution, par cette dernière, d'une décision de justice ayant ordonné, après constat de la nullité de son licenciement, sa réintégration dans un emploi équivalent ; qu'il en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait être privé, ainsi qu'il l'avait démontré, ni du salaire qui eût été le sien s'il n'avait pas été licencié, ni du bénéfice des augmentations résultant de l'application d'un accord d'entreprise ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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