Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-18.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.121
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° U 18-18.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... V...,
2°/ à Mme T... V...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. V..., de Me Balat, avocat de Mmes P... et T... V... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes P... et T... V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'AVOIR condamné M. V... à faire rapport à la succession de la somme de 7.363,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2000 et d'AVOIR dit que M. V... est privé de tous droits sur cette somme ;
AUX MOTIFS QUE Mmes V... ont exposé s'être aperçues de la "ponction" par leur frère d'une somme de 48.300 francs (7.363,29 euros) provenant du solde du prix de vente d'un appartement à Brest en compulsant les comptes de leur mère, il n'en a jamais parlé et a refusé le rapport de cette somme devant le notaire, que cette somme a été soustraite des comptes de leur mère sans qu'elle le sache, que la mère, qui avait beaucoup aidé son fils, avait tenté un "rééquilibrage" au profit de ses filles, qu'elles-mêmes ont pris en charge leur mère depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet 2000 ; que si M. V... ne conteste pas le rapport de la somme de 7.363,29 euros (48.300 francs), en revanche, il estime ne pas avoir à subir la sanction du recel, exposant que tous les héritiers connaissaient dès le 6 septembre 2008 l'existence des virements dont il avait bénéficiait et expliquant que cette libéralité relevait de la volonté de leur mère de rééquilibrer la situation des enfants, Mmes V... ayant été instituées légataires par leur mère selon un testament par acte authentique du 19 juillet 2000 ; qu'il ajoute qu'il a hébergé sa mère à compter du mois de juillet 2002 pendant sept mois et que ses soeurs s'étaient engagées à participer aux frais et à l'aider financièrement ; mais que selon les pièces versées aux débats, M. V... a viré le 11 mars 2000 sur son compte bancaire n° [...] ouvert dans les livres de la Société Générale une partie (48.300 francs) du produit de la vente survenue le 24 janvier 2000 d'un appartement sis à Brest appartenant à ses parents ; qu'il n'en a rien dit et a tenté de trouver des explications à ce virement (notamment des travaux dans la maison d'habitation de sa mère puis rémunération de l'aide donnée à sa mère et rééquilibrage des avantages consentis aux uns et aux autres) sans en justifier ; qu'il apparaît qu'il a manifestement célé ce virement, manifestement alors sa volonté de rompre l'équilibre entre les héritiers ; qu'il doit rapporter les fonds à la succession et être privé de ceux-ci en raison du recel commis ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 778 du code civil invoqué par les défenderesses [Mmes V...] est manifestement applicable à la situation de M. V..., lequel a indûment prélevé la somme de 7.363,29 euros sur le compte joint qu'il détenait avec sa mère ; qu'il n'établit par la réalité des travaux qu'il invoque, compte tenu des financements déjà accordés et qui sont établis par courrier du tuteur ; qu'il convient donc d'ordonner la restitution de cette somme avec intérêts à compter du 11 mars 2000, date du prélèvement, et de dire que M. V... est privé de tous droits sur cette somme ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, par lesquelles il contestait avoir recelé la somme de 7.363,29 euros (48.300 francs) correspondant à un virement du 11 mars 2000, M. V... produisait le rapport d'expertise judiciaire établi par M. R... le 6 septembre 2008, avant même le décès de leur mère survenu le [...] , et qui faisait état du virement litigieux, pour en déduire que tous les héritiers étaient parfaitement informés de l'existence de ce virement ; qu'en retenant que M. V... avait manifestement scellé ce virement, sans viser ni analyser le rapport de M. R... (pièce n° 25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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