Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1995. 95-81.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.802

Date de décision :

28 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sabrina, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er février 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a fixé le montant du cautionnement mis à la charge de Sabrina Z... à la somme de 500 000 francs garantissant, à concurrence de : "1 ) 250 000 francs la représentation de Sabrina Z... à tous les actes de la procédure- l'exécution du jugement ; 2 ) 250 000 francs le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et dit que Sabrina Z... devra verser ce cautionnement en un unique versement, au plus tard le 15 février 1995, entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse ; "aux motifs que, peu après la fin de sa mise en garde à vue" au cours de l'enquête préliminaire, elle avait retiré une somme de 900 000 francs de son compte bancaire ; que s'il n'était pas possible de prendre en considération la somme de 450 000 francs, susceptible de provenir de la succession de ses parents et appartenant à l'hoirie, le surplus de la somme retirée par Sabrina Z... avait un caractère manifestement suspect eu égard à la modicité de ses ressources officielles et de celles de son concubin d'un montant mensuel d'environ 4 500 francs- comparée au train de vie élevé du couple ; qu'il est peu plausible que la somme de 300 000 francs constitue la capitalisation de la pension d'adulte handicapé de son frère ; qu'il existe bien à l'égard de Sabrina Z... de lourdes présomptions de participation à des faits de recel dans le cadre d'une délinquance professionnelle et organisée ; que c'est donc à juste raison que le magistrat instructeur a soumis l'intéressée à la mesure de contrôle judiciaire querellée dont le principe doit être approuvé ; que, cependant, eu égard à l'existence d'une difficulté sur l'éventualité de la succession invoquée, le quantum du cautionnement fixé doit être ramené à 500 000 francs ; "alors que le montant et les délais du cautionnement sont fixés compte tenu des ressources actuelles de la personne mise en examen ; que l'arrêt attaqué constate "la modicité des ressources officielles", de Sabrina Z... et de son concubin d'un montant d'environ 4 500 francs et précise que le foyer est composé de cinq personnes, dont le frère handicapé de Sabrina Z..., qu'en prenant en considération, pour fixer le montant du cautionnement, les sommes qu'elle la présumait avoir obtenues à l'aide du délit pour lequel elle était mise en examen, et dont elle contestait avoir la disposition, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, pris en considération les ressources de Sabrina Z..., sur lesquelles elle s'explique, pour fixer le montant du cautionnement imposé à l'intéressée, qu'elle a, au demeurant, réduit ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les ressources de la personne mise en examen, au regard desquelles sont fixés le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138,11 du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz