Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLA6
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6945 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 16
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLA6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, la SCI l'Estudiantine [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] [B] un logement meublé situé à [Localité 2], [Adresse 4], chambre E, pour une durée d'une année, reconductible, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350 €, charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [F] [Y] [B] qui a été condamné à verser à la SCI 16 venant aux droits de la SCI l'Estudiantine [Adresse 4], les sommes suivantes, à titre provisionnel :
3 490,832 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 24 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 sur la somme de 612 €, à compter du 4 août 2021 sur la somme de 770 € et à compter de la décision pour le surplus,351,47 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de février 2022 jusqu'à la libération des lieux,700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [B] le 4 mai 2022, ainsi qu'un procès-verbal de saisie-vente, converti en procès-verbal de reprise, le 13 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, Monsieur [F] [Y] [B] a fait assigner la SCI 16 devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois à hauteur de 50 € par mois, de voir constater que les indemnités d'occupation des mois de juin et juillet 2022 ne sont pas dues et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 5 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du même siège.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de l'exécution du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y] [B] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
fixer un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans et à hauteur de 50 € par mois au bénéficie de Monsieur [Y],débouter la demande du créancier au titre des frais de procédure liée à l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [B] fait valoir qu'il est actuellement étudiant sans emploi et donc sans revenu et que les indemnités d'occupation de juin et juillet 2022 ne sont pas dues puisqu'il prétend avoir quitté le logement le 31 mai 2022.
En défense, la S.C.I. 16 a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,le condamner à payer à la S.C.I. 16 la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI 16 fait d'abord valoir que, dans le décompte actualisé des sommes dues, les indemnités des mois de juin et juillet 2022 ne sont plus réclamées.
En revanche, Monsieur [Y] [B] n'a versé aucune somme depuis mars 2022, pas même les 50 € par mois qu'il propose actuellement de verser, et aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier de sa situation financière actuelle.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article 510 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
En l'espèce, il résulte du dernier décompte actualisé produit aux débats en pièce n° 12 par la SCI 16 que les indemnités d'occupation postérieures au 15 juin 2022 ne sont plus réclamées – annulation des sommes demandées à ce titre pour 922,44 €, en haut de la dernière page du décompte.
Monsieur [Y] [B] ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle, le seul élément produit étant un avis d'imposition de 2021 portant sur les revenus 2020. Il ne justifie pas plus de sa qualité d'étudiant.
Monsieur [Y] [B] n'établit ainsi aucunement ni se trouver dans une situation justifiant l'octroi de délais de grâce ni être en capacité de respecter l'échéancier qu'il propose alors qu'il n'a visiblement versé aucune somme depuis avril 2022.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] agit sans justifier aucunement de sa situation financière et personnelle et succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SCI 16 la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [B] à payer à la S.C.I. 16 la somme de 500 € - cinq cents euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel de la présente décision n'ont pas d'effet suspensif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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