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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 86-19.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.161

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n° 422 dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile C..., en cassation d'une décision rendue le 29 septembre 1986 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Loire, au profit de Mme Régine X... née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n° 422, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à contester la détermination par la caisse primaire d'assurance maladie du salaire de référence qui devait servir de base pour le calcul d'indemnités journalières versées à compter du 20 février 1984 ; qu'en l'absence de toute évaluation de la demande, laquelle présentait un caractère indéterminé, c'est à bon droit que le tribunal a statué par une décision qualifiée en premier ressort ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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