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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-83.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.283

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ida, - Z... Marie, - Z... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1996, qui, pour violences avec usage ou menace d'une arme et destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, les a chacune condamnées à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats, de M. d'Aligny, président de chambre, de MM. Gatty et Legrand, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. d'Aligny, président de chambre, de MM. Gatty et X..., conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne constate ni que les débats ont été réouverts en présence de M. X..., ni que M. d'Aligny aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ou même que M. Gatty, ayant participé au jugement, aurait donné lecture de l'arrêt, ne justifie pas de la régularité de la composition de la cour d'appel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et qu'il a été fait application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les prévenues ; "aux motifs qu'en l'absence de dispositions légales, la jurisprudence admet en matière pénale que la prescription de l'action publique peut être suspendue lorsque des obstacles de droit ou de fait empêchent temporairement les poursuites ou mettent la partie civile dans l'impossibilité d'agir elle-même; que cette position de la jurisprudence, elle-même fondée sur la règle selon laquelle "la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir", n'implique pas une limitation du bénéfice de la suspension de la prescription à la partie poursuivante; qu'en effet, aucune autre condition que l'existence d'un obstacle de droit ou de fait n'est exigée ; qu'il s'ensuit en l'espèce, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il résultait du fait que la procédure avait été égarée - postérieurement au jugement avant-dire droit du 7 janvier 1988 ayant reçu Mlle Simon et M. Z... en leurs constitutions de parties civiles - que les parties civiles se sont trouvées face à un obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir tant au plan pénal que par la voie civile ; "alors, d'une part, que la suspension du délai de prescription de l'action publique, provoquée par un obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir, bénéficie uniquement à la partie poursuivante; qu'en affirmant le contraire et en décidant que cette suspension de la prescription de l'action publique devait bénéficier à Jean-Luc et Marie-Josée Z..., alors que ceux-ci, qui s'étaient constitués parties civiles à l'audience, par intervention, n'avaient pas la qualité de parties poursuivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile d'user de la procédure de citation directe à l'encontre du prévenu et que faute d'user de ce droit, elle ne peut invoquer la suspension de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, faute pour les parties civiles d'avoir, dans le délai légal de prescription, à la suite au jugement avant-dire droit du 7 février 1988, usé de leur droit de faire citer directement les demanderesses devant le tribunal correctionnel, tandis que le ministère public n'opérait aucune diligence de chef, la cour d'appel ne pouvait retenir à leur profit la suspension de la prescription de l'action publique ; "alors, enfin, que l'obstacle de droit susceptible d'entraîner la suspension de la prescription de l'action publique au bénéfice de la partie civile est constitué lorsqu'il tient à un obstacle d'ordre purement procédural ou légal, c'est-à-dire lorsqu'il est lié à l'inaction d'une autorité judiciaire ou légale compétente pour lever ledit obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait qualifie d'obstacle de droit, le prétendu obstacle tenant à l'égarement de la procédure postérieurement au jugement du 7 janvier 1988, tandis qu'elle reconnaissait par ailleurs que celle-ci avait été entièrement reconstituée par la communication au tribunal, par la gendarmerie, des procès-verbaux de l'enquête préliminaire que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par les prévenues, qui soutenaient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 7 janvier 1988, date du jugement ayant ordonné un complément d'information et le 24 janvier 1995, date de citation des parties pour l'audience du 7 février 1995 et faisait valoir que les parties prétendument lésées ne peuvaient bénéficier de la suspension de la prescription de l'action publique qui n'est accordée à la partie civile qu'autant qu'elle est la partie poursuivante, l'arrêt attaqué énonce que la règle selon laquelle "la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir" n'implique pas une limitation du bénéfice de la suspension de la prescription à la partie poursuivante; que la cour d'appel ajoute, par les motifs repris au moyen, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les parties civiles se sont trouvées face à un obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir tant au plan pénal que par la voie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les parties civiles étaient dépourvues de tout moyen d'action dans le déroulement et la poursuite d'une procédure dont le dossier avait été égaré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1er, et 434 du Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe fondamental de la présomption d'innocence, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demanderesses coupables des faits qui leur étaient reprochés et en répression, a condamné chacune d'entre elle à la peine de 2 000 francs d'amende ; "aux motifs que la matérialité des faits et la culpabilité des intéressées ont été établies suffisamment à partir des relations circonstanciées et concordantes de Marie-Josée Simon et de Jean-Luc Z... et des témoignages de Roger de Luca et d'Edwige Y..., qui ont assisté à une partie des faits; que l'utilisation d'une bombe lacrymogène et les dégâts causés au véhicule de Mlle Simon résultent du certificat médical en date du 27 juin 1987 produit par Jean-Luc Z... et de l'expertise effectuée sur le véhicule Peugeot 205 appartenant à Marie-Josée Simon, qui fait état de travaux de remplacement de pare-brise, de redressage et de mise en peinture de la portière avant; que lors de la confrontation du 24 mars 1995, en exécution du jugement du 7 février 1995, les trois prévenues ont adopté la même position consistant à déclarer qu'elles ne se souvenaient plus des faits et à confirmer les déclarations faites devant le juge d'instruction après le jugement du 7 janvier 1988; que les appelantes demandent qu'un complément d'information soit ordonné, produisant sept arrestations parmi lesquelles celle établie par Mme A..., seul témoin dont le nom avait été cité par Ida et Marie Anne-Lise Z... lors de leur audition par les gendarmes ; que les témoignages, produits pour la première fois en cour d'appel, qui émanent de personnes situées à des endroits différents et n'ayant pu assister à la totalité des faits, compte tenu de leur déroulement rapide, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus évoqués dont résulte la culpabilité des prévenues; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de complément d'information et de confirmer tant sur la culpabilité que sur la peine, le jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs ; "alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, accueillir les témoignages de M. De Luca et de Mme Y..., produits par les parties civiles, en se fondant sur leur concordance avec les déclarations de ces dernières, tout en relevant que lesdits témoins avaient assisté à une partie des faits seulement, et - dans le même temps - écarter comme insuffisamment probants ceux produits par les prévenues à raison de ce que ces témoins n'avaient pu assister à la totalité des faits; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles précités ; "alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, c'est à la condition que se soit sans insuffisance ni contradiction; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se fonde - pour retenir les prévenues dans les liens de la prévention - sur les témoignages de Roger Luca et Edwige Y..., dont elle reconnaît que ces personnes ont assisté à une partie des faits de la cause, sans relater à tout le moins les faits auxquels ils ont prétendu avoir assisté, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "alors, de surcroît, que les juges du fond ne sauraient exclure un élément de preuve à raison de ce qu'il est produit pour la première fois en cause d'appel; qu'en l'espèce, écartant les témoignages produits par les prévenues aux motifs qu'ils avaient été produits pour la première fois en appel, la Cour de Metz a, par un motif inopérant, méconnu les textes visés au moyen ; "alors, en outre, que les demanderesses faisaient valoir dans des conclusions régulièrement déposées, l'insuffisance des témoignages susdits, principalement en ce qui concerne la prétendue détérioration du véhicule, tant il est vrai que le témoignage est si imprécis que l'on ignore l'identité de celle des trois prévenues qui, aux dires des témoins, aurait véritablement frappé sur le véhicule dans lequel Jean-Luc Z... avait pris place; que ces conclusions étaient déterminantes car, outre qu'elles relevaient avec précision les carences des témoignages sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés, elles invitaient les juges du second degré à s'interroger sur le principe de la responsabilité pénale du fait personnel et sur celui de la responsabilité des peines; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire , la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés ; "alors, enfin, que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; qu'en l'espèce, en se fondant sur des témoignages dont elle reconnaît le caractère incomplet, la cour d'appel n'a pas pu établir légalement les éléments matériels et intentionnel des infractions reprochées et retenir les demanderesses dans les liens de la prévention, sans violer les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux conclusions des prévenues, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré celles-ci coupables ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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