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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 92-17.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.201

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyriaque Z..., exerçant sous l'enseigne "Marsoin piscine", demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de François X..., ayant demeuré Mont Mou, Partie Lot 76 Morcellement X..., Paita (Nouvelle-Calédonie), décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent : 1 / Mme Jeannine Y..., veuve X..., demeurant Mont Mou, Morcellement X..., Paita (Nouvelle-Calédonie), 2 / M. Xavier X..., demeurant Section Paita Village, Paita (Nouvelle-Calédonie), 3 / Mme Catherine X..., demeurant Mont Mou, Morcellement X..., Paita (Nouvelle-Calédonie), 4 / Mme Valérie X..., demeurant Val Plaisance, immeuble Le Vincennes, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'article 954, alinéa 3, du Code civil, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 1992) de l'avoir déclaré entièrement responsable de l'incendie ayant détruit la maison d'habitation de M. X... et condamné à lui verser des dommages-intérêts sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les instructions remises par le fabricant aux experts étaient des plans pour cheminées traditionnelles et ne concernaient pas le montage de la cheminée type salamandre installée chez M. X... ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... s'est borné à rappeler qu'il avait "développé une argumentation technique dans ses conclusions de première instance" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de première instance reprises par simple référence dans les conclusions d'appel ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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