Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19423 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UZ - Jonction avec le dossier RG n° 19/19450
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-001103
APPELANTES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à HAITI
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [I] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB86
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2014, la société Franfinance a consenti à M. [G] [Z] et à Mme [I] [C] [X] épouse [Z] un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur et d'un ballon d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable sur 149 mois soit après un moratoire de 5 mois en 144 mensualités de 200,44 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,03 %, le TAEG s'élevant à 6,20 % et une mensualité avec assurance de 227,34 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 mai 2019, la société Franfinance a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel, par jugement contradictoire du 12 août 2019, a condamné M. et Mme [Z] solidairement au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 8 329,60 euros sans intérêts, débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes et condamné M. et Mme [Z] solidairement aux dépens.
Après avoir relevé d'office l'irrégularité de l'offre et rejeté le moyen tiré de la prescription, il a considéré que le prêteur ne justifiait pas de la consultation régulière du FICP et qu'il devait être déchu de son droit à intérêts contractuels.
Par déclarations réalisées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Sogefinancement et la société Franfinance ont interjeté appel de cette décision, et ces appels ont été enregistrés sous les numéros 19-19423 et 19-19450. Les deux appels ont été joints sous le numéro 19-19423 par ordonnance du 15 juin 2021.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables tant l'appel de la société Sogefinancement en relevant que bien qu'elle ne soit pas signataire du contrat, le premier juge avait prononcé des condamnations à son bénéfice, que celui de la société Franfinance qui avait assigné, n'avait pas obtenu les condamnations demandées et avait au surplus été, par suite d'une erreur, mentionnée comme étant la société Sogefinancement.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Sogefinancement et la société Franfinance demandent à la cour :
- de constater que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise la société Sogefinancement alors que le crédit a été consenti par la société Franfinance,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger que la société Franfinance justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par le justificatif de consultation produit aux débats et avoir respecté son devoir d'explication et n'a pas à justifier de la formation du personnel de l'entreprise venderesse et de débouter Mme [Z] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 18 556,97 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,03 % l'an à compter du 23 août 2018 sur la somme de 17 232,45 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de modérer la déchéance prononcée ; plus subsidiairement, de condamner a minima solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 12 725,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- de débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [Z] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 9 juin 2019 alors qu'ils l'ont été le 17 juin 2019.
Subsidiairement, s'agissant de la consultation du FICP, elle relève que le juge a rejeté le document produit pour non-conformité sans toutefois expliciter en quoi le document n'était pas conforme. Elle soutient que la consultation répond aux modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010, lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur "un support durable" et que dès lors, le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l'existence du support durable, sans qu'il puisse être exigé davantage. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas et que c'est au moment de l'agrément et en l'absence d'agrément formel avant la mise à disposition des fonds qu'elle doit le consulter et pas lors de la signature du contrat.
Elle fait encore valoir que la date de réception des marchandises est indifférente car le vendeur peut toujours livrer le matériel à ses risques et périls et que cette attitude du vendeur ne peut entraîner une pénalisation de la banque.
Plus subsidiairement, elle relève qu'en l'absence de préjudice, la déchéance du droit aux intérêts doit être limitée et que Mme [Z] ne peut lui opposer une prétendue rigidité et un refus de délais dans la mesure où elle ne lui avait fait aucune demande en ce sens.
Elle conteste être la débitrice de l'obligation de formation du vendeur et indique que la déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée sur ce fondement et relève qu'il s'agit là d'un moyen soulevé plus de 5 ans après la signature des contrats.
Elle affirme avoir fourni les explications précontractuelles et les explications visées à l'article L. 311-8 du code de la consommation et souligne que ce devoir d'explication n'a pas été encadré par un formalisme particulier, peut donc avoir été rempli par oral et que la clause de reconnaissance est valable.
Elle s'estime fondée à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs à lui régler une somme de 18 556,97 euros incluant la clause pénale de 8 % majorée des intérêts contractuels à compter du 23 août 2018 sur la somme de 17 232,45 euros et subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts au minima la somme de 12 725,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 en soulignant que la déchéance du droit aux intérêts ne touche pas les cotisations d'assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et de confirmer le jugement en ce qu'il fixe la créance du prêteur à la somme de 8 329,60 euros sans intérêts et le déboute du surplus de ses demandes,
- subsidiairement de juger irrégulier le contrat de crédit litigieux et de prononcer, en conséquence, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et autres demandes et de fixer sa créance à la somme de 8 329,60 euros sans intérêts,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Franfinance et Sogefinancement à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sont des moyens de défense et ne peuvent dès lors se voir opposer la prescription.
Elle soutient que le document produit par le prêteur pour justifier de sa consultation du FICP est insuffisant et au surplus tardif comme postérieur à l'octroi du crédit. Elle ajoute que le crédit date du 9 juin 2014, que la prestation a été livrée et exécutée le 5 juillet 2014, que l'engagement du prêteur date du 31 juillet 2014 et que la consultation du FICP a été faite le 18 août 2014 soit tardivement et se prévaut de l'article L. 311-35 du code de la consommation.
Elle ajoute que le prêteur encourt également la déchéance du droit aux intérêts pour absence de formation du vendeur attestant de sa capacité à remplir son devoir d'explication et non-respect de son devoir d'explication et soutient que le prêteur ne démontre pas avoir effectivement rempli son devoir d'explication et de mise en garde. Elle dénie toute valeur à la clause de reconnaissance signée qu'elle considère abusive et non écrite en soulignant que les explications doivent être personnalisées.
Sur l'ampleur de la déchéance du droit aux intérêts, elle souligne que le prêteur n'a pas été mesuré lorsqu'il a prononcé la déchéance du terme et que rien ne justifie une mesure de clémence à son égard. Elle ajoute qu'en présence d'une déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 311-23 du code de la consommation ne prévoit pas la déduction des cotisations d'assurance et que le prêteur doit pour les recouvrer justifier d'un mandat de l'assureur ce qu'il ne fait pas.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 décembre 2019 délivré à domicile et les conclusions des appelants en leur premier état par acte du 24 janvier 2020 délivré à domicile et en leur second état par acte du 29 juillet 2020 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 juin 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient à titre liminaire de rappeler que M. et Mme [Z] ont conclu avec la société Franfinance laquelle a assigné, et non avec la société Sogefinancement et que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise la société Sogefinancement alors que le crédit a été consenti par la société Franfinance et qu'il doit donc être infirmé en ce qu'il prononce des condamnations au profit de la société Sogefinancement.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de novembre 2017 inclus puis que des prélèvements ont été rejetés, et pour certains régularisés et que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 20 février 2018. Dès lors la société Franfinance qui était la signataire du contrat et qui a assigné le 3 mai 2019 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [Z] pour s'opposer à la demande du prêteur en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi ce dernier objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de M. et Mme [Z], cette demande est prescrite.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Mme [Z] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la prescription sauf à le formaliser dans le dispositif.
2- L'attestation de formation du vendeur
L'organisme prêteur n'est pas l'employeur du démarcheur et dès lors ce n'est pas à lui de fournir l'attestation de formation du démarcheur également chargé de fournir les explications sur le crédit, si bien que le défaut de production par la banque de cette attestation ne saurait être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
3- La consultation du FICP
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance communique un document qui mentionne outre l'identification des emprunteurs la référence du contrat de crédit (10113379159), la date d'interrogation le 18 août 2014, le motif d'interrogation (acceptation du crédit) et le résultat négatif. Ceci répond aux prescriptions de l'article susvisé.
S'agissant de la date, la consultation doit avoir lieu avant l'octroi du crédit lequel ne se confond pas avec celle de la signature. L'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".
En l'espèce, aucun agrément n'a été formellement notifié mais l'historique de compte mentionne une date d'engagement au 31 juillet 2014 dont il semble résulter que c'est à cette date que le prêteur a agréé les emprunteurs. En tout état de cause, la date de mise à disposition des fonds est le 18 août 2014. Or la banque qui a consulté le fichier le même jour ne démontre pas que cette consultation qui n'est pas horodatée a eu lieu avant le déblocage des fonds et dès lors, la consultation du FICP ne répond pas en termes de délais aux exigences de ces textes. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
4- Le devoir d'explication
L'article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al.1).
La cour constate que la FIPEN n'est pas produite et dès lors la seule clause par laquelle M. et Mme [Z] admettent que, sur la base de cette fiche, ont été reçues d'une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leur situation financière est insuffisante à démontrer que le prêteur a bien respecté cette obligation.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue de ce chef.
Le prêteur encourant la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir respecté deux de ses obligations, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à le formuler dans le dispositif.
Sur les sommes dues
La société Franfinance qui produit les mises en demeure avant déchéance du terme du 31 juillet 2018 enjoignant à M. et Mme [Z] de régler l'arriéré de 1 226,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 octobre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées 8 431,01 euros. Le prêteur qui ne justifie pas être l'assureur et ne justifie d'aucun mandat pour revendiquer les sommes dues à l'assurance ne peut prétendre les réintégrer. M. et Mme [Z] doivent donc être condamnés solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 11 568,99 euros, le jugement étant donc infirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,03 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 octobre 2018 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] solidairement aux dépens de première instance. La société Franfinance qui succombe en partie conservera la charge des dépens d'appel. Il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de Mme [Z] à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare la société Franfinance recevable en son action ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens de déchéance du droit aux intérêts ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [Z] et Mme [I] [C] [X] épouse [Z] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 329,60 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit souscrit le 9 juin 2014 par M. [G] [Z] et à Mme [I] [C] [X] épouse [Z] auprès de la société Franfinance ;
Condamne M. [G] [Z] et à Mme [I] [C] [X] épouse [Z] solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 11 568,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 au titre du capital restant dû ;
Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel et au paiement à Mme [I] [C] [X] épouse [Z] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente