Texte intégral
N° W 24-84.985 F-D
N° 01483
MAS2
13 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 13 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces produites par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [Z], que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 13 mai 2024 contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [Z] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.
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