Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00488
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistré sous le no 11/ 00648
APPELANT :
Monsieur Gilles Tony X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Jacqueline Gilberte Y...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. BARROIS, président de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme SUBIETE-FORONDA, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 mars 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS & PROCEDURE
Par ordonnance de non conciliation du 17/ 05/ 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable la requête en divorce déposée par Jacqueline Y..., l'a autorisée à assigner en divorce, a condamné l'époux Gilles X... à verser une contribution de 150 euros pour l'enfant commun, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis... à Sainte Luce à charge pour elle de régler les loyers du bail commercial et toutes les charges afférentes à l'immeuble et a accordé à l'autre époux un délai de 6 mois pour se reloger ;
Par déclaration au greffe du 13/ 07/ 2011, Gilles Y... a interjeté appel de l'ordonnance en ses dispositions relatives à la jouissance du domicile conjugal et au délai de 6 mois accordé pour quitter les lieux ; dans sa déclaration d'appel motivée, il fait valoir qu'il a installé au rez de chaussée de l'immeuble les bureaux de son activité commerciale " Gilbert Caraïbes Voyages à Sainte Lucie Promenades en mer ", que son épouse ne vit pas dans les lieux et n'y exploite aucunement une activité de restauration alors qu'il réside à l'étage de l'immeuble et enfin qu'il effectue seul le remboursement des prêts afférent à cet immeuble ; il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et l'attribution à titre gracieux du domicile conjugal ;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16/ 09/ 2011, Jacqueline Y... demande la confirmation de l'ordonnance dans la mesure où un bail commercial a été conclu le 1er/ 02/ 2010 entre les époux X...- Y... et la société de Jacqueline Y... " Chez Gilbert " pour qu'elle exploite l'activité de bar-restaurant de ses parents
qui lui ont transmis la licence IV pour la vente de boisson et la licence de restauration relatives au commerce qu'il exerçaient à proximité ; elle demande de condamner son époux au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 Code Procédure Civile ;
DECISION
Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie,
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a attribué à Jacqueline Y... la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers du bail commercial et a accordé un délai de six mois à Gilles Y... pour se reloger ;
En effet, Gilles X..., qui a signé avec son épouse le 1/ 02/ 2010 un bail commercial pour la société de Jacqueline Y... " CHEZ GILBERT " dans les locaux sis... à Sainte-Luce afin qu'elle y poursuive l'activité de vente de boissons et de restauration exercée à proximité par ses parents âgés, ne justifie pas d'un intérêt supérieur pour occuper ces lieux notamment de la nécessité de disposer d'un local professionnel pour son activité commerciale de promenades en mer qu ‘ il prétend exercer alors qu'il est principalement marin-pêcheur ;
La cour constate aussi que G. X... dispose d'un appartement qui lui est personnel au quartier ... à Sainte-Luce où il peut résider ;
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-conciliation entreprise ;
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimée le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel ;
En revanche, G. X... qui succombe sera tenu de régler les dépens,
PAR CES MOTIFS
Recevant l'appel limité de Gilles X... ;
Le déclare mal fondé ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 17/ 05/ 2011 rendue par le juge aux affaires familiales de Fort-de-France en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal au profit de Jacqueline Y... et le délai de 6 mois accordé à Gilles X... pour se reloger ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de Gilles X....
Signé par M. BARROIS, président de chambre, et me SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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