Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AB
[E]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TJ DE ST-DENIS en date du 27 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2023 RG n° 19/01953
APPELANTE :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001111 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame LE-CLERC'H Nathalie, substitut général
DATE DE CLÔTURE : 12 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 Novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 1997, [N] [E] se disant née le 13 janvier 1950 à [Localité 5], [Localité 7] (Madagascar), s'est vue délivrer un certificat de nationalité française, comme issue d'un père ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar. Ce certificat de nationalité a été délivré sur la base de l'acte de naissance d'[N] [E], dressé le 14 janvier 1950 par les services de l'état civil de [Localité 5] sous le n°8/1950.
Le 27 septembre 2007, une vérification in situ du consulat général de France à [Localité 9] (Madagascar) a révélé le caractère apocryphe de l'acte de naissance n'8/1950 du 14 janvier 1950.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2012, le procureur de la République de Saint-Denis a fait assigner [N] [E] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de voir constater son extranéité.
Dans le cadre de l'instance, [N] [E] s'est prévalue d'un jugement n°23 du 5 mars 2008 rendu par le tribunal de première instance de Nosy-be ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance n°8/1950 du 14 janvier 1950.
Par jugement en date du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint Denis a constaté l'extranéité d'[N] [E] aux motifs, s'agissant de l'acquisition de nationalité par filiation que le certificat de nationalité française établi le 28 novembre 1997 était dénué de toute force probante car établi sur la base caractère d'un faux acte de naissance et que, faute de production de l'ensemble des pièces exigées par la convention franco-malgache du 4 juin 1973, le seul jugement du 5 mars 2008 ne pouvait suffire à rapporter la preuve de l'état civil d'[N] [E] et s'agissant de l'acquisition de filiation par possession d'état, qu'aucune déclaration de nationalité française n'avait été souscrite sur ce fondement.
Par arrêt en date du 12 juin 2015, la cour d'appel de Saint Denis a confirmé le jugement du 31 décembre 2013, ajoutant dans sa motivation que le jugement du 5 mars 2008 avait été obtenu par une dissimulation obérant sa régularité internationale.
Le 1er juin 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [N] [E] contre cet arrêt.
Le 2 octobre 2018, [N] [E] a souscrit devant le tribunal d'instance de Saint-Denis une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de la possession d'état.
Le 19 octobre 2018, un refus d'enregistrement de la déclaration lui a été opposé.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2019, [N] [E] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de contester le refus d'enregistrement, arguant de ce qu'elle dispose d'un état civil probant, qu'elle a acquis la nationalité française par possession d'état depuis le 2 octobre 2018 et sollicitant à titre subsidiaire la réalisation d'un examen génétique avec les membres de sa fratrie.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
constaté que les formalités prescrites à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
débouté [N] [E] de ses demandes,
dit qu'[N] [E] n'est pas française,
condamné [N] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2023, [N] [E] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1043 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 16 mai 2023, [N] [E] demande à la cour de :
constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
juger son action recevable,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis rendu le 27 juillet 2021, sauf en ce qu'il a constaté que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
et statuant de nouveau
ordonner, si besoin, la réalisation d'un examen génétique entre elle-même et les membres de sa fratrie,
annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
juger en tout état de cause qu'elle dispose d'un état civil fiable,
juger que, née le 13 janvier 1950 à [Localité 5], [Localité 7], Madagascar, elle a acquis la nationalité française depuis le 2 octobre 2018,
ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint Denis,
ordonner que soient portées en marge de son acte de naissance détenu par SCEC les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil.
A l'appui de ses demandes, [N] [E] estime tout d'abord, au visa de l'article 1355 du code civil, que l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Saint Denis du 12 juin 2015 ne peut lui être opposée. Elle considère en effet que la cause des deux actions est différente, en ce que leur fondement juridique n'est pas le même : acquisition de nationalité par filiation sur le fondement de l'article 17-2° du code civil lors de la première affaire ; acquisition de nationalité par possession d'état sur le fondement de l'article 21-13 du même code dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.
[N] [E] affirme par ailleurs produire un état civil probant. A titre principal, elle met en avant la reconstitution de son acte de naissance opérée par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 6] (SCEC) le 5 avril 2005 en application d'article 7 alinéa 2 de la loi du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendant. Elle estime que cet acte de naissance échappe aux dispositions de l'article 47 du code civil qui ne vise que les actes établis à l'étranger ou transcrits et que sa force probante ne peut être contestée que par voie judiciaire.
A titre subsidiaire, [N] [E] fait valoir un jugement du tribunal de première instance de Nosy Be n°24 du 3 avril 2019 annulant le jugement du 5 mars 2008 et l'acte de naissance subséquemment reconstitué. Elle considère que les dispositions de l'accord franco-malgache du 4 juin 1973 s'opposent à la remise en cause de ce jugement sur le fondement de l'article 47 du code civil français. Elle ajoute que ce jugement, qui confirme que son acte de naissance n'a jamais existé dans les registres d'état civil malgaches, exclut toute fraude de sa part et précise que la procédure malgache exige l'obtention d'un certificat de « recherches infructueuses », nécessairement postérieur au jugement d'annulation.
Disposant d'un état civil probant, [N] [E] sollicite l'obtention de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil dont elle remplit toutes les conditions, en ce compris la bonne foi. A cet égard, elle fait valoir que le caractère apocryphe de l'acte de naissance n°8/1950 établi le 14 janvier 1950 ne suffit pas à établir que son contenu est faux et estime apporter la preuve contraire.
Dans ses écritures, communiquées par RPVA le 10 août 2023 , le ministère public considère pour sa part qu'[N] [E] ne justifie pas d'un état civil probant.
Il rappelle à cet égard que conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause et que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il ajoute que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 12 juin 2015 s'oppose à la prise en considération de l'acte de reconnaissance reconstitué par le SDEC le 5 avril 2005, qui ne constitue pas un élément nouveau puisqu'antérieur à l'arrêt de 2015.
Enfin, s'agissant d'un refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité sur le fondement de la possession d'état, il estime en outre que les conditions posées par les articles 21-12, 21-13 et 21-27 du code civil doivent être remplies au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, datée du 2 octobre 2018, ce qui n'est pas le cas du jugement du tribunal de première instance de Nosy Be, daté du 3 avril 2019, dont excipe désormais [N] [E].
Le ministère public fait par ailleurs valoir que la possession d'état ne peut permettre de prétendre à la nationalité française au titre de l'article 21-13 du code civil si elle a été constituée ou maintenue par fraude.
Il met enfin en avant le délai qu'il juge déraisonnable de 16 mois qui s'est écoulé entre le rejet du pourvoi en cassation formé par [N] [E], le 1er juin 2017, et la souscription par elle de la déclaration de nationalité française litigieuse, le 2 octobre 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2024 en présence du ministère public.
Le délibéré, initialement fixé au 27 septembre 2024, a été prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause que par la preuve d'un fait nouveau survenu postérieurement à la première décision de justice ou d'un fait ignoré du plaideur lors du premier procès, sans que cette ignorance ne lui soit imputable.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions de justice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige soumis à la cour concerne les mêmes parties que celles concernées par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis le 12 juin 2015.
Il a par ailleurs le même objet, à savoir l'établissement de la nationalité française d'[N] [E].
S'agissant de la cause du litige, [N] [E] considère que les deux actions ont un fondement juridique différent : la cour a statué en 2015 sur sa nationalité par filiation, sur le fondement de l'article 17 2° du code civil et sur la base de l'action négatoire de nationalité intentée par le ministère public ; elle est aujourd'hui saisie de la question de sa nationalité par acquisition de la possession d'état, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et sur demande de l'intéressée.
Il convient toutefois de constater que lors de l'instance de 2015, [N] [E] demandait déjà l'acquisition de la nationalité française par la possession d'état, demande rejetée par la cour au motif qu'elle n'avait pas au préalable souscrit de déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Les deux instances ont donc une identité de cause.
Le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2015 constatant l'extranéité d'[N] [E] - et lui seul à l'exclusion des motifs qui le fondent - a donc acquis autorité de la chose jugée.
Pour y revenir, il appartient à [N] [E] de rapporter la preuve d'un élément nouveau ou d'un fait qu'elle ignorait sans que cette ignorance lui soit imputable. Cette preuve est en l'espèce rapportée par la souscription de nationalité française sur le fondement de la possession d'état du 2 octobre 2018.
Sur la force probante de l'état civil d'[N] [E]
Aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années la déclaration de nationalité qu'ils doivent souscrire. La possession d'état résulte d'un faisceau d'indices établissant les liens du requérant avec la France. L'action doit être engagée dans un délai raisonnable après que la personne a eu connaissance de son extranéité.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
L'article 30 du code civil énonce que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l'espèce, [N] [E] revendique disposer d'un état civil certain.
A titre principal, elle met en avant la reconstitution de son acte de naissance opérée par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 6] (SCEC) le 5 avril 2005, incontestable autrement que par la voie judiciaire.
C'est à tort que le premier juge a considéré que cet acte de naissance français de 2005, parce qu'antérieur à l'arrêt du 12 juin 2015 qui aurait établi le caractère non probant de l'acte de naissance étranger n°8/1950 et du jugement supplétif n°23 du 5 mars 2008, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, laquelle n'est attachée qu'au dispositif de l'arrêt.
Le ministère public n'allègue pas avoir engagé une action en contestation de l'acte de naissance français du 5 avril 2005.
Dès lors, l'acte de naissance reconstitué par le SCEC de [Localité 6] établit l'état civil de la requérante, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère probant du jugement du tribunal de première instance de Nosy Be n°24 du 3 avril 2019 annulant le jugement n°23 du 5 mars 2008 et l'acte de naissance n°8/1950.
Le délai de 16 mois qui s'est écoulé entre le rejet du pourvoi en cassation formé par [N] [E], le 1er juin 2017, et la souscription par elle de la déclaration de nationalité française litigieuse, le 2 octobre 2018, ne peut être qualifié de déraisonnable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté [N] [E] de sa demande d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de la possession d'état acquise depuis le 2 octobre 2018.
Sur les dépens
La décision de première instance à laquelle succombait [N] [E] étant infirmée, il n'y a pas lieu de la condamnée aux dépens, ni de première instance, ni d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
déclare recevable l'action intentée par [N] [E],
infirme le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que les formalités prescrites par l'article 1043 du code civil ont été accomplies,
et y statuant de nouveau,
constate que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies,
dit qu'[N] [E] dispose d'un état civil certain,
dit qu'elle a acquis la nationalité française depuis le 2 octobre 2018,
ordonne l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint Denis,
ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT