Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/211
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CDRV GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/832
[P]
C/
[X]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
Mme [H] [P]
née le 1er décembre 1954 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [M] [X], épouse [Z]
née le 19 décembre 1938 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [X]
né le 10 octobre 1946 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du
16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- Dit que Mme [M] [X] et M. [W] [X] sont propriétaires indivis de la partie de la parcelle sise à [Localité 12], cadastrée section E [Cadastre 5] et de la construction y édifiée, savoir la partie de la terrasse bâtie sur la E [Cadastre 5] qui s'étend de leur habitation construite sur la parcelle E [Cadastre 4] jusqu'à la démarcation matérialisée au sol par une petite marche et sur le mur par la limite du crépissage en ocre, ainsi que de la cave devenue chambre située au-dessous de cette partie de terrasse et dont la limite figurait sur le mur extérieur par le crépissage réalisé et actuellement de couleur ocre.
En conséquence,
- Dit que Mme [H] [P] devra libérer les lieux, savoir cette partie de terrasse et la pièce sous-jacente, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son
chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution.
- Ordonné à Mme [H] [P] de procéder au retrait du matériel de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade et leur partie de la terrasse et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et pendant six mois, délai passé lequel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution.
- Condamné Mme [H] [P] à payer à Mme [M] [X] et M. [W] [X] les sommes de 24 917,41 euros en réparation du préjudice matériel et à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
- Condamné Mme [H] [P] à payer à Mme [M] [X] et M. [W] [X] la somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes et/ou contraires.
- Condamné Mme [H] [P] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des constats d'huissier du 16 mars 2020 et du 2 septembre 2020.
Par décision rectificative du 24 mai 2022, le même tribunal a :
- Ordonné à Mme [H] [P] de procéder au retrait de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade et leur partie terrasse et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution.
- Condamné Mme [H] [P] à payer Mme [M] [X] et M. [W] [X] les sommes de 24 917,41 euros en réparation du préjudice matériel outre 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
- Le reste du dispositif sans changement.
Par déclaration reçue le 25 mars 2022, Mme [H] [P] a interjeté appel du premier jugement en ce qu'il a :
-Dit que Madame [M] [X] et Mr [W] [X] sont propriétaires indivis de la partie de la parcelle sise à [Adresse 13] cadastrée section E292 et de la construction y édifiée, savoir la partie de la terrasse bâtie sur la E[Cadastre 5] qui s'étend de leur habitation construite sur la parcelle E [Cadastre 5] jusqu'à la démarcation matérialisée au sol par une petite marche et sur le mur par la limite du crépissage en ocre, ainsi que de la cave devenue chambre située au-dessous de cette partie de terrasse et dont la limite figurait sur le mur extérieur par le crépissage réalisé et actuellement de couleur ocre
-Dit que Mme [H] [P] devra libérer les lieux, savoir cette partie de terrasse et la pièce sous-jacente, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous
occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jours de retard pendant 6 mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution
- Ordonné à Mme [H] [P] de procéder au retrait du matériel de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade, et leur partie de la terrasse, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et pendant 6 mois, délai passé lequel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution.
- condamné Mme [H] [P] à payer à Madame [M] [X] et Mr [W] [X] les sommes de 24917,41 euros en réparation du préjudice matériel et à chacun des défendeurs la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral.
- condamné Mme [H] [P] à payer à Madame [M] [X] et Mr [W] [X] la somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties pour le surplus et autre demandes différentes et/ou contraires
- condamné Mme [H] [P] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des constats d'huissier du 16 mars 2020 et 2 septembre 2020
Par déclaration d'appel complémentaire reçue le 21 juin 2022, suite à la décision rectificative de première instance, Mme [H] [P] a interjeté appel du jugement rectificatif en ce qu'il a :
- Ordonné à Madame [H] [P] de procéder au retrait de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade et leur partie terrasse et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution
- Condamné Madame [H] [P] à payer Madame [M] [X] et Monsieur [W] [X] les sommes de 24 917,41 euros en réparation du préjudice matériel outre 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral
Par décision du conseiller de la mise en état du 8 février 2023, la présente procédure a été jointe au dossier n° 22/412 (appel sur le jugement rectificatif), sous le numéro 22-211.
Par conclusions transmises le 13 mars 2023, Mme [H] [P] a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a :
o Dit que Madame [M] [X] et Monsieur [W] [X] sont propriétaires indivis de la partie de la parcelle sise à [Adresse 13], cadastrée section E [Cadastre 5] et de la construction y édifiée, savoir la partie de la terrasse bâtie sur la E [Cadastre 5] qui s'étend de leur habitation construite sur la parcelle E [Cadastre 4] jusqu'à la démarcation matérialisée
au sol par une petite marche et sur le mur par la limite du crépissage en ocre, ainsi que de la cave devenue chambre située au-dessous de cette partie de terrasse et dont la limite figurait sur le mur extérieur par le crépissage réalisé et actuellement de couleur ocre. o En conséquence, dit que Madame [H] [P] devra libérer les lieux, savoir cette partie de terrasse et la pièce sous-jacente, de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution. o Ordonne à Madame [H] [P] de procéder au retrait du matériel de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade et leur partie de la terrasse et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et pendant six mois, délai passé lequel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution. o Condamne Madame [H] [P] à payer à Madame [M] [X] et Monsieur [W] [X] les sommes de 24 917,41 euros en réparation du préjudice matériel et à chacun des défendeurs la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral. o Condamne Madame [H] [P] à payer à Madame [M] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 18 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. o Déboute les parties pour le surplus et autres demandes différentes et/ou contraires. o Condamne Madame [H] [P] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des constats d'huissier du 16 mars 2020 et du 2 septembre 2020.
- Infirmer le jugement rectificatif entrepris du 24 mai 2022 en ce qu'il a :
o Complétant son jugement du 15 mars 2022. o Dit que la page 8 l'alinéa 5 du dispositif est rédigé comme suit 'Ordonne à Madame [H] [P] de procéder au retrait de vidéosurveillance installé sur sa propriété et dont le champ inclut la propriété voisine des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bains, les fenêtres en façade et leur partie terrasse et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant six mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice de la fixation d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution' o Dit que page 8 l'alinéa du dispositif est rédigé comme suit : 'Condamne Madame [H] [P] à payer Madame [M] [X] et Monsieur [W] [X] les sommes de 24 917,41€ en réparation du préjudice matériel outre 5 000€ en réparation du préjudice de jouissance et à chacun des défendeurs la somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral' o Le reste sans changement.
- Déclarer recevables les moyens, fins et conclusions de Mme [H] [P] comme n'étant pas des demandes nouvelles, mais des moyens de droit,
- Déclarer en tout état de cause valable la saisine de la cour par l'ensemble des conclusions de Mme [H] [P]
- Ordonner avant-dire droit le transport sur les lieux de la cour ou tout magistrat de la formation de jugement, délégué par son président en application des articles 179 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer que Mme [H] [P] est pleinement propriétaire de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 5] sur laquelle sont édifiées la terrasse et la cave sous-jacente conformément à son titre de propriété régulièrement publié au service de la publicité foncière,
- Ordonner le délaissement de ladite propriété par les intimés,
- Ordonner en conséquence et si nécessaire la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 9],
Subsidiairement si la cour d'appel entendait statuer sur la possession à défaut de se fonder sur le titre de propriété de l'appelant :
- Constater au visa des articles 2272 et suivants du code civil que Mme [H] [P] remplie les conditions nécessaires pour se prévaloir de la prescription acquisitive décennale sur la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 5]
- Ordonner en conséquence la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 9],
En tout état de cause, tant à titre principal que subsidiaire :
- Écarter des débats la pièce n° 89 produite par M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z],
- Débouter M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z], parties intimées, de l'ensemble de leurs demandes, défenses, fins et conclusions car non fondées en droit et en fait ;
- Ordonner à M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z] de faire cesser le trouble affectant la possession de Mme [H] [P] dans le délai d'un mois à compter de signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z] au paiement à la partie appelante de la somme de 46 100,58 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues pour l'occupation illicite et l'atteinte à son droit de propriété ;
- Condamner M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z] à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] [X] et Mme [M] [X] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais du constat d'huissier établi par Me [E] le 25 octobre 2019 ;
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Simon Salvini pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions transmises le 28 juin 2023, Mme [M] [X] et M. [W] [X] ont demandé à la cour de :
- Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante et notamment celle tendant à se voir déclarer pleinement propriétaire,
À défaut, se déclarer saisie d'aucune prétention, l'appelante se contentant de solliciter l'infirmation de la décision entreprise dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
En tout état de cause, se déclarer non saisie de cette demande non contenue dans le dispositif des conclusions de l'article 908 du code de procédure,
En conséquence, confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a : - Débouté [H] [P] de ses entières demandes. , - Déclaré [M] [X] épouse [Z] et [W] [X] propriétaires indivis de la partie de la parcelle E [Cadastre 5] et de sa construction, jouxtant le reste de leur maison construite sur la parcelle E [Cadastre 4], partie comprenant une pièce en rez-de-chaussée d'une surface de 17,5 m2 environ avec toit terrasse de surface équivalente matérialisé au sol par une légère marche visible sur les photographies du constat d'huissier du 25 octobre 2019 dressé sur requête de Mme [P] (pièce [X] n°11 et pièce [P] n°36). - - Ordonné à [H] [P] de libérer les biens propriété des consorts [X] qu'elle s'est appropriés, sous 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard. - Ordonné l'expulsion de [H] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, au-delà de 15 jours de maintien dans les lieux spoliés à compter de la signification du jugement à intervenir. - Ordonné à [H] [P] de retirer les caméras de vidéosurveillance illégales dont le champ inclut la propriété des consorts [X], notamment leur couloir de salle de bain, les fenêtres en façade et la terrasse, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard. - Condamné [H] [P] à payer à [M] [X] et [W] [X] la somme de 24 913,41 euros en réparation des dégradations commises dans la pièce et sur la terrasse spoliées et du mobilier détruit ou volé. - Condamné [H] [P] à payer à [M] [X] et à [W] [X] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. - Condamné [H] [P] à payer à [M] [X] et [W] [X] la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné [H] [P] en tous les dépens.
- réformer le jugement du 15 mars 2022 pour le surplus :
- Condamner [H] [P] à payer à [M] [X] et [W] [X] la somme de 9 520 euros en réparation de la privation de jouissance de leur bien pour la période ayant couru du 8 aout 2019 jusqu'au 31 mars 2022.
- Condamner [H] [P] à payer à [M] [X] et [W] [X] la somme 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023, la clôture a été différée au 1er septembre 2023 et fixée à plaider au 26 novembre 2023, évoquée afin de permettre aux intimés de communiquer une nouvelle pièce.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas discuté par les parties que la revendication de propriété porte ensemble sur la cave et la terrasse située au-dessus de la cave édi'ées sur la parcelle située à [Localité 12] (Haute-Corse) cadastrée E [Cadastre 5].
Sur la recevabilité des prétentions formulées par l'appelante
Les intimés relèvent qu'en ne sollicitant qu'une infirmation et une condamnation à réparer des préjudices que seule la qualité de propriétaire, prétention qui ne serait pas soumise à la cour par l'appelante, pouvait justifier, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que les prétentions de l'appelante devraient comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ; que tel ne serait pas le cas en l'espèce de sorte qu'il y aurait lieu pour la cour de déclarer irrecevable la prétention nouvelle contenue dans les dernières écritures de l'appelante tendant à se voir déclarer propriétaire du bien litigieux et par conséquent de se déclarer saisie d'aucune prétention.
En réponse l'appelante indique qu'en sollicitant la condamnation des intimés à lui payer des dommages et intérêts pour l'occupation illicite des biens litigieux et l'atteinte à son droit de propriété, elle a suffisamment formulé ses prétentions, et que disposant déjà d'un titre de propriété, elle n'avait pas à formuler d'autre demande ; que ses prétentions ont seulement été affinées sur la base de moyens complémentaires nécessairement inclus dans ses demandes initiales.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et aux termes de l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ce cadre, il appartient à la cour de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce dans ses premières conclusions d'appelante du 25 juin 2022, Mme [P] sollicite dans son dispositif de « constater la propriété pleine et entière de Mme Julie [P] sur la parcelle n°[Cadastre 5] E sur laquelle sont édifiées la terrasse et la cave sous-jacente » ; que cette prétention dénuée de toute ambiguïté implique pour la cour de déterminer si l'appelante est propriétaire du bien litigieux, puis de répondre aux demandes subséquentes qui sont formulées ; que les demandes formulées par l'appelante sont donc recevables et que les intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la propriété du bien litigieux
L'appelante relève que, bien que détentrice d'un titre de propriété, elle ne pourrait jouir et disposer librement de ses biens ; qu'elle serait non seulement détentrice d'un titre de propriété, mais de surcroit en possession des biens litigieux en ce que ses ascendants et coïndivisaires, puis elle-même, se seraient toujours comportés comme propriétaires. Elle ajoute que la tolérance dont faisait preuve ses ascendants à l'égard de la famille des intimés, propriétaires de l'immeuble attenant, en les autorisant à déjeuner occasionnellement sur la terrasse, la plupart du temps lorsqu'ils étaient absents, ne saurait caractériser une quelconque possession. Subsidiairement, elle estime être détentrice d'un juste titre sur la base duquel elle invoque la prescription acquisitive décennale.
En réponse, les intimés soutiennent que les actes de propriété produits par l'appelante seraient entachés d'anomalies qui en affecteraient la validité à raison d'une erreur commise par le notaire rédacteur de l'acte de janvier 2018 en ce qu'il a attribué à Mme [P] la propriété d'un bien qui ne serait pas mentionné dans le titre de juillet 1978 ; que la parcelle litigieuse [Cadastre 8] est devenue [Cadastre 5] dans le nouveau cadastre selon la table de correspondance entre le nouveau et l'ancien numérotage des parcelles versée aux débats (pièce n° 85) ; qu'ils produisent à cet égard un acte sous signature privée concernant une vente du 12 mars 1833 par [O] [S] à [K] [F], un acte de vente du 23 juin 1865 et une version du cadastre datant de 1854 qui démontreraient la propriété par les ascendants des intimés du bien litigieux ; qu'ils invoquent par ailleurs la prescription trentenaire et versent aux débats un ensemble de pièces démontrant la possession du bien litigieux, par eux-mêmes ou leurs auteurs, le délai de prescription ayant commencé à courir selon eux en 1989, et les conditions de la prescription acquisitive étant selon eux parfaitement remplies.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante qu'aux termes d'un acte de partage reçu le 8 janvier 2018 (pièce n°1), Mme [P] s'est vue attribuer, entre autres biens immobiliers dépendant de la succession de ses père et mère, une « construction en ruine sise sur le territoire de la commune de [Localité 12] figurant au cadastre rénové de ladite commune section E n°[Cadastre 5], lieu-dit [Localité 10], pour une contenance de 00a 2-6ca ». L'acte de partage précise que cet immeuble dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux [D] et [H] [P] par suite de l'acquisition par eux faite des consorts [C] suivant acte reçu le 20 juillet 1978 (pièce n°2).
Concernant l'origine de la propriété et ainsi que le relève le premier juge, l'acte de vente du 20 juillet 1978 mentionne une « origine antérieure à 1956 » et, pour le surplus, la mention de la succession de [C] [I] et [C] [V]. Si comme observé par les intimés, il existe une certaine imprécision des deux titres précités, s'agissant notamment de l'identification de certains biens immobiliers qui s'y trouvent visés et notamment l'existence de la « construction en ruine '' sur l'immeuble cadastré E [Cadastre 5], ces actes sont sans ambiguïté concernant la mention de la cession aux parents de Mme [P] de la parcelle [Cadastre 5] dans son entier, parcelle dont l'identification du contenu (une cave et une terrasse) n'est pas discutée par les parties à l'instance.
Ainsi, rien dans les éléments produits en défense n'est de nature à remettre en cause la validité des actes authentiques et publiés précités. Les actes de vente de 1835 et 1865
produits par les intimés, s'ils peuvent indiquer que la famille des intimés a pu être propriétaire de tout ou partie du bien litigieux au 17ème siècle, ne permettent pas de remonter la chaîne des actes translatifs survenus entre la fin du 17ème siècle et 1978 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les titres de propriété les plus récents produits par l'appelante, ainsi que le premier juge l'avait lui-même constaté et étant rappelé, à titre surabondant, qu'un relevé cadastral ne vaut pas titre de propriété, que le constat d'huissier produit par l'appelante (pièce n°36) permet d'identifier sans difficulté le bien litigieux et que la réquisition de renseignements hypothécaires formulée au nom de l'appelante fait état de l'absence de droits des intimés sur ce bien (pièce n°67).
Mme [P] est donc propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] sur laquelle sont édifiées la terrasse et la cave sous-jacente conformément à son titre de propriété publié au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, aux termes des articles 2261 et 2262 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Et aux termes de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Enfin, aux termes de l'article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Pour invoquer la prescription acquisitive trentenaire, la cour relève que les intimés fixent le point de départ de la prescription à 1989, par la réalisation d'un calcul visant à retrancher trente années à compter de la date à laquelle il n'est pas discuté qu'en août 2019 Mme [P] a fait changer la serrure de la cave litigieuse (pièces n° 8, 9, 13).
Ainsi le point de départ de la prescription acquisitive est fixé de manière arbitraire, les intimés renvoyant pour le reste exclusivement à des attestations formulées par l'entourage de la famille, lesquelles suffiraient selon eux à justifier d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire du bien litigieux.
La cour rappelle néanmoins qu'il y a vice d'équivoque à chaque fois qu'un doute existe quant à l'existence d'une possession personnelle et exclusive ; que s'il n'est pas discuté que les intimés ont pris possession de la cave à tout le moins entre 1994 et 2019 (pièces n° 21, 22 et 69), il ressort de très nombreuses attestations produites par les intimés eux-mêmes que la terrasse était en réalité partagée par les deux familles (par ex. pièces 24, 27, 28, 29) ; qu'aucune des pièces produites ne permet de justifier d'une possession exclusive de l'ensemble du bien par les intimés, que le premier juge avait lui-même relevé ce point, sans en tirer la conséquence juridique selon laquelle une possession non exclusive est par essence équivoque ; qu'en statuant comme il l'a fait, en émettant l'hypothèse d'une propriété indivise au bénéfice des consorts [X], le premier juge a méconnu le caractère équivoque par principe d'une indivision, laquelle grève les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur d'une ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire ; que la décision du premier juge conduit d'ailleurs, sur le plan pratique, à une situation difficilement exécutable, en ce que les intimés seraient « propriétaires indivis de la partie de la parcelle sise à [Adresse 13], cadastrée section E [Cadastre 5]
et de la construction y édifiée, à savoir la partie de la terrasse bâtie sur la E [Cadastre 5] qui s'étend de leur habitation construite sur la parcelle E [Cadastre 4] jusqu'à la démarcation matérialisée au sol par une petite marche et sur le mur par la limite du crépissage en ocre, ainsi que de la cave devenue chambre située au-dessous de cette partie de terrasse et dont la limite figurait sur le mur extérieur par le crépissage réalisé et actuellement de couleur ocre », soit d'une partie seulement de la terrasse ainsi que de la cave, de sorte que Mme [P], qui restant propriétaire du reste de la parcelle, devrait passer par la cave appartenant à ses voisins pour accéder à sa propre partie de terrasse'.
Il ressort de ce qui précède qu'aucune prescription n'est acquise au bénéfice des intimés ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions et de reconnaître à Mme [P], sans nécessité de transport sur les lieux, ni d'écarter la pièce adverse n°89 (acte de vente de 1865) ou d'examiner ses demandes subsidiaires, la pleine et entière propriété sur le bien litigieux ; que Mme [M] [X] et M. [W] [X] devront, sauf meilleur accord entre les parties, libérer les lieux de leur personne et de tout bien selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [P] sollicite la somme de 46 100,58 euros au titre des préjudices de jouissance de la cave, de la dégradation de cette dernière ainsi que de son préjudice moral.
L'analyse des quatre pièces fournies à l'appui des demandes de l'appelante (pièce n°78 supposée relative à une estimation immobilière mais en réalité sans lien avec la demande indemnitaire ; pièces 65 et 66 relatives à des devis de rénovation ; pièce n°82 relative à un constat d'huissier concernant l'installation d'une caméra de vidéosurveillance par les consorts [X]) sont insuffisantes à démontrer la réalité des préjudices invoqués, et, a fortiori, à les évaluer ; qu'en effet aucun élément produit par l'appelante ne permet de démontrer de manière certaine la durée exacte de l'occupation de la cave par les intimés ni les éventuelles dégradations qu'ils y auraient provoquées ; que le seul constat de l'existence d'une caméra de vidéosurveillance est, par ailleurs, insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice moral ; que l'appelante sera par conséquent purement et simplement déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Les intimés sollicitent quant à eux la somme de 9 520 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi du fait de la privation de jouissance de leur bien pour la période du 8 août 2019 au 31 mars 2022.
Les consorts [X] n'ayant pas démontré leur qualité de propriétaires sur le bien litigieux, il y a lieu de les débouter purement et simplement de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [M] [X] et M. [W] [X], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700, en ce inclus les frais du constat d'huissier établi le 25 octobre 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure (1ère instance et appel), dont distraction au profit de Me Simon Salvini, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [P] dans le cadre de la procédure d'appel et précise que la présente juridiction en est valablement saisie,
INFIRME le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de transport sur les lieux du litige,
REJETTE la demande de mise à l'écart des débats de la pièce n° 89 produite par Mme [M] [X] et M. [W] [X],
RECONNAÎT que Mme [H] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 5] sur laquelle sont édifiées la terrasse et la cave sous-jacente conformément à son titre de propriété publié au service de la publicité foncière,
ORDONNE à Mme [M] [X] et M. [W] [X], sauf meilleur accord entre les parties, de libérer les lieux de leur personne et de tout bien dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, délai à l'expiration duquel l'astreinte pourra être liquidée sans préjudice d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution.
PRECISE qu'il appartient à Mme [H] [P] de communiquer la présente décision au service de publicité foncière compétent,
DÉBOUTE Mme [H] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des dégradations de la cave,
DÉBOUTE Mme [M] [X] et Monsieur [W] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] et M. [W] [X] au paiement des entiers dépens, tant en cause d'appel que ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Simon Salvini, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] et M. [W] [X] à payer à Mme [H] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais du constat d'huissier établi le 25 octobre 2019.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT