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Cour de cassation, 18 novembre 1993. 91-22.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.094

Date de décision :

18 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., domiciliée HLM Les Dômes, 11 A 2 aux Ancizes Comps (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Fluolux, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société Fluolux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 25 juin 1986, Mme X..., ouvrière d'usine de la société Fluolux, a été victime d'un accident du travail, sa main droite ayant été écrasée par une presse hydraulique ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour d'appel, et notamment du rapport d'expertise, que la machine litigieuse ne présentait ni défectuosité, ni anomalie, ni risque exceptionnel pour un utilisateur normalement attentif, que la victime avait reçu la formation adaptée à l'emploi qu'elle occupait, que les dispositions du décret n° 81-538 du 13 octobre 1981 n'étaient pas applicables en l'espèce en raison du type de machine en cause et que l'accident a pour cause l'inattention de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles la presse aurait dû, en application de l'article R. 233-4 du Code du travail, être munie d'un dispositif de sécurité empêchant l'utilisateur d'atteindre, même volontairement, les éléments mobiles de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Fluolux et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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