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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-16.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.444

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne peut être regardée comme ayant adopté les motifs du jugement infirmé, ayant relevé que Mme X..., épouse Y... avait introduit son action par voie d'assignation, le 27 août 1991, ce dont elle a exactement déduit que la péremption de l'instance précédente engagée par son père ne pouvait lui être opposée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en ses six premières branches, réunies, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a pu tenir compte des difficultés de communication entre les diverses parties d'un même fonds, a constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le chemin rural n° 13, bien qu'aboutissant, sur le plan, à la parcelle n° 915, ne desservait pas les constructions X... et que l'aménagement d'un passage au travers de cette parcelle se révélait nécessaire, et, ayant relevé souverainement la cessation de la tolérance de passage qui permettait d'accéder au chemin rural n° 12, a légalement justifié sa décision de ce chef, abstraction faite d'un motif surabondant, en retenant l'état d'enclave du fonds Y... ; Mais sur le deuxième moyen, la septième branche du troisième moyen et le quatrième moyen, réunis : Vu l'article 683 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; Attendu que pour décider que la propriété de Mme X..., épouse Y..., sur le territoire de la commune de Mérindol les Oliviers, bénéficie d'un droit de passage sur le chemin reliant cette propriété au CD 147 et cadastré 807, 808 et 809, et que Mme Z... et le Groupement foncier agricole (GFA) Pierre et Marie A... devront rétablir le libre accès à ce chemin, l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2000) retient que Mme X..., épouse Y... revendique à juste titre aujourd'hui le bénéfice d'un acte de 1818 qui reconnaît à l'auteur de celle-ci au travers de la propriété de B..., auteur de Mme Z..., un droit de passage "dans le chemin déjà tracé qui va à Mérindol" ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le fonds de Mme X..., épouse Y... était enclavé et qu'il était vraisemblable que l'assiette du passage convenue à l'acte 1818 eût été déplacée, ce dont il résultait que le passage devait être déterminé conformément aux dispositions légales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité, la cassation produit effet à l'égard de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que Mme X..., épouse Y... ne peut se voir opposer la péremption de la précédente instance et rejette les demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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