Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°457
N° RG 20/05413 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB2J
S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES
S.A.S. BREIZH MBA SERVICES 24/24
C/
S.A.S. SOUMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAURE
Me GLOAGUEN
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société BREIZH MBA SERVICES, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 841 504 327 société en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. SOUMANN, immatriculée au RCS de BREST sous le n°511 288 128, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES ès qualité de commissaire au plan de continuation, intervenant volontaire par conclusions du 13 04 23
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
Le 7 septembre 2018, la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 qui exerce une activité de commerce de détail a acquis deux fonds de commerce détenus par la société SAS SOUMANN créée par M. [E] [U], pour une valeur de 60.000 euros chacun, l'un situé [Adresse 1] et l'autre [Adresse 2].
Ces fonds commerce sont composés uniquement d'un distributeur automatique, situé en façade de rue permettant 7j/7 et 24h/24, la vente en libre-service de consommables et de produits courants.
Les locaux d'exploitations [Adresse 2] appartiennent à la SCI COOK et ceux du [Adresse 1] à la SCI SOUMANN constituées par M.[U].
Le magasin situé au [Adresse 1] a été mis en service le 9 septembre 2018.
Des problèmes techniques sont survenus, le robot ne se positionnant pas correctement et rendant la vente impossible.
La société SAS SOUMANN indiquait qu'il suffisait d'assurer la maintenance et d'effectuer des réglages.
Se plaignant d'une accumulation des dysfonctionnements la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 a fait diligenter une expertise amiable le 19 octobre 2018 qui a confirmé des désordres mécaniques de nature à expliquer les dysfonctionnements du robot sans se prononcer sur la date d'apparition des désordres et sur les responsabilités éventuelles.
Selon la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 une société spécialisée a également mis en évidence de nombreux désordres en lien avec un mauvais entretien voire une absence d'entretien, en signalant que les réparations nécessaires étaient supérieures à la valeur actuelle du robot qui était économiquement irréparable.
Dans le même temps la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 dénonçait des dysfonctionnements concernant le fonds situé au [Adresse 2] s'agissant notamment de l'absence de rendu monnaie en raison d'un stock étant presque nul selon elle.
A la même période la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 a cessé de régler ses loyers à la SCI SOUMANN et à la SCI COOK
Par actes du 15 mai 2019, les SCI SOUMANN et COOK l'ont assignée en référé devant le président du tribunal de grande instance de Brest aux fins de constat de résiliation du bail.
Par acte en date du 24 juin 2019, la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 a fait assigner à jour fixe la société SAS SOUMANN en résolution de la vente des deux fonds de commerce en raison de vices affectant le matériel de vente robotisée.
Le 9 juillet 2019 la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Brest. La Selarl [C] [S] représentée par Me [C] [S] a été désignée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal.
Les sociétés bailleresses ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire qui en cours de procédure a procédé au paiement des loyers impayés concernant le local exploité [Adresse 2].
Un plan de continuation a été ordonné et Me [S] désigné commissaire à l'exécution du plan.
En cours de procédure devant le tribunal, la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 n'a plus sollicité la résolution de la vente du fonds de commerce de la [Adresse 2], mais la réduction du prix à concurrence de 10.000 euros et a maintenu sa demande en résolution pour le fonds de commerce, [Adresse 1]. Elle demandait également l'indemnisation des préjudices subis, à hauteur de la somme de 62.549,88 euros.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté la société Breizh MBA Service et la Selarl [C] [S] représentée par Me [C] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh MBA Service 24/24 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Breizh MBA Service et la Selarl [C] [S] représentée par Me [C] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh MBA Service 24/24 à verser la somme de 2.500 euros à la société Soumann au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les mêmes à supporter les entiers dépens ;
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC
Par déclaration du 6 novembre 2020 la société la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Débouté la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 de sa demande de communication de pièce
- L'a condamnée aux dépens ;
- L'a condamnée à payer à la société SOUMANN la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 février 2021, la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 demande à la cour de':
- Dire recevable et fondée la société Breizh MBA Services en son action,
- Infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2018 entre la société SOUMANN et la société Breizh MBA Services et portant sur le fonds de commerce de vente de consommables et de produits courants, exploité [Adresse 1],
En conséquence,
- Condamner la société SOUMANN à lui verser la somme de 60 000 euros en restitution du prix de vente,
- Dire et juger que la société SOUMANN devra reprendre possession des fonds seulement après restitution du prix,
- Condamner la société SOUMANN à lui verser la somme de 10 000 euros en restitution du prix de vente perçu pour le fonds situé [Adresse 2],
- Condamner la société SOUMANN à lui la somme de 62.549,88 euros à titre de dommages-intérêts,
- Débouter la société SOUMANN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner la société SOUMANN à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 22 août 2023 la société SAS SOUMANN demande à la cour d'appel au visa des articles 16, 132, 135, 906 du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du code civil et 1641 et suivants du code civil, de
- Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 11 septembre 2020 en ce qu'il a :
.débouté la société Soumann de sa demande tendant à voir :
déclarer inopposable à la société Soumann les rapports Elex et Topsvending versés au débat par Me [C] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh MBA Services 24/24,
-dire et juger en conséquence que Me [C] [S] , ès qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh MBA Services 24/24, n'apporte pas la preuve de la matérialité des vices allégués
.déclaré opposable à la société SOUMANN les rapports Elex et Topsvending versés au débat par Me [C] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh MBA Services 24/24,
Pour le surplus confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- Déclarer inopposable à la société SOUMANN les rapports ELEX, TOPSVENDING, le bilan complémentaire de la société HARTEREAU et le constat de Maître [N] ;
- Dire et juger en conséquence que la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 n'apporte pas la preuve de la matérialité des vices allégués
En tout état de cause :
- Débouter la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 de l'ensemble de ses demandes fins, moyens et prétentions
Subsidiairement,
- réduire dans les plus larges proportions les demandes fins, moyens et prétentions formées par la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 ;
- Condamner la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L'opposabilité des rapports ELEX, TOPSVENDING et du constat de Maître [N] des 20 et 22 octobre 2020 versés au débat par la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 :
1) L'expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX le 19 octobre 2018
La société SAS SOUMANN a été convoquée, s'est présentée avec son conseil et a fait des observations lors de l'expertise amiable, comme elle le reconnaît elle-même (page 5 des écritures).
Le rapport d'expertise du 24 octobre 2018 est un élément de preuve parmi les autres pièces versées au débat.
Il a été établi après que les parties aient pu faire valoir leurs observations devant le technicien.
Il est donc opposable à la société SAS SOUMANN.
Le jugement est confirmé de ce chef
2) L'avis technique du technicien TOPSVENDING du 9 janvier 2019
La société SOUMANN conteste le caractère opposable de l'audit technique au motif qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion.
Cet audit a été versé aux débats de première instance et donc soumis à la libre discussion des parties.
S'il ne peut constituer à lui seul la preuve des vices allégués, il peut être retenu comme un élément de preuve à condition qu'il soit corroboré par les autres pièces du dossier.
Dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que cette autre pièce soit une nouvelle pièce soumise à l'appréciation du tribunal et de la cour.
Le rapport d'audit est donc opposable à la société SAS SOUMANN.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Les constats d'huissier réalisés par Me [N], des 20 et 22 octobre 2020 avec intervention d'un technicien des ATELIERS HARTEREAU
La société SAS SOUMANN conteste le caractère opposable des constats d'huissier réalisés postérieurement au jugement.
Elle reconnait cependant qu'il lui ont été communiqués en cours de procédure devant le cour.
Elle est donc en mesure de les contester.
Ces constats au même titre que les rapports visés supra peuvent être retenus comme un élément de preuve à condition qu'il soient corroborés par les autres pièces du dossier.
Dans ces conditions ils sont opposables à la société SAS SOUMANN.
Le fonds de commerce [Adresse 1]
La société BREIZH MBA SERVICE 24/24 fait valoir que les désordres sur le robot sont avérés et antérieurs à la vente ce que n'ignorait pas la société SAS SOUMANN. Elle ajoute que ces désordres ont pour origine un défaut d'entretien et ne résultent pas de son utilisation que dans ces conditions la clause d'exclusion de garantie à l'acte de cession ne peut recevoir application. Considérant que le coût de la réparation du matériel s'élève pratiquement à la moitié du prix d'achat elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
La société SAS SOUMANN rappelle que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même; que l'acte de cession comporte une clause de non garantie ; que lors de la vente, les défauts dénoncés étaient apparents ; que la société MBA était informée de l'absence d'entretien avant la vente, de sorte que le caractère caché du vice fait défaut. Elle considère que c'est la mauvaise utilisation du robot par la société MBA, l'absence de respect des préconisations et de maintenance qui ont affecté la structure métallique du robot.
Conformément aux dispositions des articles 1641 1642 et 1643 du code civil pour entraîner la résolution de la vente les vices dénoncés par l'acquéreur doivent être antérieurs et non apparents à la vente, leur gravité compromettant l'usage de la chose.
L'article L141-3 du Code de commerce précise également que :
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. [...]
La chronologie des évènements établit que la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 a pu tester le robot avant la vente.
Elle reconnait ainsi que la vente a été reportée pour permettre la réparation du robot.
La veille de la signature le 6 septembre 2018 la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 a écrit à la société SAS SOUMANN ainsi qu'à son notaire :
Suite à notre échange téléphonique de ce soir je vous réaffirme notre volonté d'acquérir vos magasins, cependant comme je vous l'ai indiqué nous ne pouvons pas acheter l'un sans l'autre et en raison de la panne de JAUREs cela est compliqué de dissocier les 2 acquisitions juridiquement car dans l'hypothèse extrême que [P] ne reparte pas (qu'il faille remplacer l'automate intégralement ou autre) nous serons dans l'obligation d'annuler l'intégralité de la vente.
Par conséquent si demain matin après le remplacement de la pièce le magasin de Jaurès fonctionne normalement nous pouvons effectivement maintenir le RDV de 13h 30 sans difficulté
....
Nous comprenons parfaitement que ces imprévus sont préjudiciables pour toutes les parties en présence dans ce dossier, ce sont hélas les aléas, mais dans votre intérêt comme dans le nôtre, nous nous devons de faire cette acquisition en toute sérénité afin d'éviter tous problèmes ultérieurs qui ne sont souhaitables pour personne.
Je vous confirme donc que nous souhaitons poursuivre cette acquisition avec vous dans les conditions initialement prévues dans le protocole d'accord, soit en parfait état de fonctionnement, et à savoir vos deux magasins indissociablement du [Adresse 1].
Je vous appellerai comme je vous l'ai indiqué demain matin vers 7h45/8 heures afin de savoir si vous avez pu réparer, n'hésitez pas à m'appeler avant si pour vous tout est opérationnel. Si la réparation est effective, nous irons ensemble constater la remise en service, sachant que nous avions prévu de nous voir notamment le matin vers 10 heures. J'ai RDV à la BNP à 9h15/9h30 et la livraison SODEBO arrive vers 10 heures pour réapprovisionner RECOUVRANCE.
Vous souhaitant bonne réception, et espérant réaliser cette affaire avec vous
dans les meilleurs délais, (') » (pièce n°18 société SOUMANN)
Ces réparations, que devait contrôler la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 ont conditionné la signature de l'acte.
Bien avant la vente le notaire instrumentaire était déjà intervenu le 12 juillet 2018 pour éviter tout risque de dysfonctionnements sur les installations :
Matériel cédé : concernant les robots et compte tenu de l'importance de ces machines pour le fonds cédé, pouvez-vous m'indiquer s'il a été prévu entre les parties une vérification particulière de ces matériels à l'occasion de la vente ''' Je pourrai évidemment militer en ce sens. Mon client m'indique que Monsieur [U] procède régulièrement à la vérification de certains matériels (TPE, chariots à fibre optique, lecteur de billets). Pourriez-vous vous procurer la liste des matériels effectivement concernés par ces vérifications que le registre tenu à cet effet de manière à connaître pour chaque matériel la dernière date de vérification.
À cette question, il a été répondu par l'avocat de la société SAS SOUMANN :
S'agissant du matériel cédé, il est prévu un inventaire à la date de cession pour que vos clients vérifient leur bon état de marche. Par contre, il n'y a pas de registre de vérification car il n'y a pas de contrat de maintenance, Monsieur [U] fait les vérifications lui-même du bon état de fonctionnement.
Cette réponse a été transmise par le notaire à la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 le 23 juillet 2018 qui était donc conviée à un inventaire le jour de la vente.
L'acte comporte une clause qui démontre que la cessionnaisre a participé à cet inventaire :
Sur l'état du fonds
L'acquéreur déclare :
- avoir apprécié le matériel, le mobilier, les installations et les aménagements du fonds de commerce sus désigné, et accepté de le prendre en l'état ;
- qu'il connaît parfaitement les conditions d'exploitation du fonds.
Une clause d'éviction de garantie du vendeur y est également insérée :
Etat des fonds
L'acquéreur prend le fonds vendu tel que décrit ci-dessus, dans l'état où le tout se trouve ce jour, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradation, mauvais état d'entretien des biens inclus dans la présente cession, mais dans la mesure où les déclarations du vendeur se révéleront exactes.
La société BREIZH MBA SERVICES 24/24 est une société commerciale (société par actions simplifiée) immatriculée le 9 août 2018. Elle a pour objet notamment la vente de produits alimentaires ou non alimentaires d'épicerie de consommables comme la société SOUMANN.
Or en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l'acte.
La société BREIZH MBA SERVICES 24/24 ne peut donc affirmer que la société SOUMANN lui aurait dissimulé les désordres dont elle se plaint, alors qu'elle a pu vérifier le fonctionnement du robot au moment des réparations puis de l'inventaire, ce dont elle atteste dans l'acte.
Le cabinet ELEX qui a réalisé son examen technique le 19 octobre 2018 soit un mois après la vente signale :
Nous avons pu constater des désordres mécaniques de nature à expliquer les dysfonctionnements du robot. Le cadre métallique qui supporte la partie mobile du robot et qui permet la sélection des marchandises est déformé par défaut d'équerrage. Par ailleurs, un jeu existe en partie supérieure entre les montants et la traverse haute. Il manque des vis et des éléments qui ne sont pas d'origine ont été rapportés.
Le rapport de la société TOPSVENDING déposé le 9 janvier 2019, 4 mois après la vente indique
1.1 PC Windows NT:
. Constats :
- l'intégralité des données de fonctionnement de ce magasin ont été supprimées de l'ordinateur
ll s'agit des données chiffrées journalières, des sauvegardes sans oublier les journaux générés par le système lors de chaque dysfonctionnement rencontré.
ll a donc été impossible de retrouver les chiffres de vente, la fréquence et la nature des dysfonctionnements survenus avant le 12 août 2018.
Je précise que la préservation des données est essentielle à la fois sur le plan comptable que pour permettre de retracer la nature et l'origine des problèmes de fonctionnement afin d'y remédier lors des maintenances régulières.
- Lors du contrôle de deux ' hooper' (distributeur de pièces) sur les 0.10 cts et 0.2 cts présents prit au hasard je constate des écarts de monnaie entre les chiffres contenu informatiquement et la monnaie physiquement présente dans le distributeur. Le hopper de 0.20 cts contenait physiquement 163 pièces (32.60 Euros) et 194 (38.80 Euros) sur l'ordinateur, celui de 0.10 cts contenait physiquement 754 pièces (75.40 Euros) et 292 (29.2 Euros) sur l'ordinateur.
Pour des raisons évidentes de cohérence du chiffre d'affaire cette situation n'est pas acceptable.
1.2 ROBOT:
. Constats
- Les fixations du cadre sont toutes cassées et le robot n'est maintenu qu'à l'aide de 2 plaques de renfort uniquement. (Annexes photos 1 à 6)
ll en résulte un grave défaut d'équerrage, en effet, le robot se déplace de plus de 10 cm au-dela des valeurs constructeur à gauche comme à droite.
Ma longue expérience dans la maintenance des robots tel que celui-ci me permet d'affirmer que celui que j'examine aujourd'hui présente un défaut d'entretien évident et important et sans aucun doute très ancien.
- La fixation du boitier électrique du robot est cassée et n'est plus solidaire de celui-ci. ll est maintenu en place par ruban adhésif ' !!! (Annexes photos 6 et 7)
Cela a, sans aucun doute, une influence sur le bon déroulement des ventes de produits et est sans doute à l'origine de nombreux blocage de produits sur le robot.
- Le capteur gauche (nécessaire au fonctionnement du scan) a été retiré et son cable d'alimentation sectionné ce qui entraîne de facto un positionnement erroné du robot devant les cellules contenant les marchandises.
- Le convertisseur de fréquence (remplacé par le vendeur au moment de la vente m'indique-t-on) ne correspond pas à celui préconisé pour ce type de robot.
ll en découle d'inévitables blocages de produits dû au mauvais positionnement du robot .
- le scan ne fonctionne pas et doit être remplacé après que le 'bon' convertisseur de fréquence ai été lui-même remplacé.
La fonction essentielle du scan est de définir l'endroit exact des cellules à chaque réorganisation du magasin par l'exploitant (nouvel assortiment de produits dont la taille et le volume varient)
1.3. DELIVERY BIN (BAC DE LIVRAISON)
. Constats
Les charnières du bac sont brisées et il peut donc se déplacer aléatoirement vers la gauche ou la droite en risquant de ne pas détecte par le capteur.
Lorsque c'est le cas le robot se met à l'arrêt et plus aucune vente ne peut avoir lieu.
1.4. SAFETY CIRCUIT (CIRCUIT DE SECURITE)
. Constats
- Le relais de sécurité de la porte d'accès au robot a été supprimée et les contacteurs de la porte d'accès au robot sont recouverts par du ruban adhésif.
- La serrure est également absente de cette porte elle a été également remplacée par du ruban adhésif (Annexes photos 8 et 9 en haut)
Plus aucunes sécurités ne fonctionnent et lorsqu'un opérateur doit intervenir sur le robot, ll prend le risque d'être écraser par celui-ci s'il se met en route intempestivement.
Conclusions :
1/ SUR L'ETAT DU ROBOT
J'en conclu que l'origine des pannes constatées sur ce robot proviennent du mauvais entretien voire d'une absence d'entretien très ancien.
....
3/ SUR LA REMISE EN ETAT DU ROBOT
L'ampleur des réparations nécessaires (voir ci-dessous un extrait) et avant démontage étant bien supérieur à la valeur actuelle du robot, nous sommes dans l'obligation de constater qu'il est en l'état économiquement irréparable.
J'ajoute qu'après réparation nous ne sommes malheureusement pas certain que de nouveaux désordres n'apparaissent pas sur de nouvelles pièces ayant manquées d'entretien.
Extrait non exhaustif des réparations à effectuer (sous réserve de nouvelles pannes à découvrir lors du démontage) :
- Réparation du circuit de sécurité,
- Remplacement du relais de sécurité,
- Reequérage complet du robot,
- Remplacement du scan (...)
Je préconise de procéder au remplacement du robot par un autre reconditionné par nos soins.
Devis.
Frais Main d'oeuvre (5 jours- 2 techniciens) 4.990 euros HT
Frais de déplacement 1320 euros HT
Temps de voyage (2 techniciens) 1600 euros HT
Entretien complet 1890 euros HT
Robot reconditionné 18 000 euros HT
TOTAL DEVIS 27 800 euros HT
Ces défauts dépassent ceux qui pourraient provenir de la vétusté et de l'usure normale du robot.
En reprenant l'affirmation du technicien TOPSVENDING sur l'ancienneté du manque d'entretien du robot, la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 fait valoir que les désordres sont antérieurs à la vente.
Mais pour inquiétantes qu'elles soient ces constatations qui n'ont pas été réalisées en présence de la société SOUMANN sont trop imprécises pour considérer que chaque désordre a une origine antérieure à la vente.
La pièce 25 sensée reproduire le nombre d'alarmes sur le robot, notamment, celles qui se sont produites le 2 septembre 2018, avant la vente ne permet pas de connaître les modalités de déclenchement des alarmes ni de leur attribuer une cause (blocages majeurs ou événements mineurs).
Les échanges du 10 septembre 2018 au lendemain de la mise en service du robot ne le permettent pas non plus puisque l'origine du relachement de la courroie dont il est question, reste ignorée.
En réalité il s'évince des relations entre M. [F], le directeur technique de la société BREIZH MBA SRVICES 24/24, chargé de la maintenance du robot et M. [U] le vendeur, que M. [F] était incapable d'utiliser correctement le robot et de comprendre son fonctionnement mécanique et informatique.
Les échanges de SMS des 4, 6, 10, 13, 18, 25 septembre 2018 établissent que M. [F] ne comprend pas les rouages de l'installation et ne sait pas mettre à profit les instructions à distance de M. [U].
Le défaut majeur qui empêche un fonctionnement pérenne du robot est dû à un défaut qui était bien décelable avant la vente.
Ce défaut a été aggravé par l'utilisation de l'installation après la cession, le robot ayant fonctionné 16 jours de façon erratique (cf procès verbal de constat d'huissier des 20 et 22 octobre 2020).
Le procès verbal de constats d'huissier des 20 et 22 octobre 2020 précise :
...
Après plusieurs tentatives de déblocage réalisées devant moi sur le tableau de commande (photographie n° 8) conformément aux instructions affichées, dont certaines sans effet, l'automate se déplace enfin à droite et à gauche, et finit sa course en percutant violemment la cloison située 20cm au-dela du présentoir situé côté entrée de l'immeuble dans un bruit assourdissant (photographies n° 1 at 4) ;
Je constate alors que c'est la partie haute de l'automate qui heurte le mur (photographie n° 1 et 2) et s'immobilise en restant au contact de celle-ci, tandis que la partie basse de l'automate en est éloignée de plusieurs centimètres (photographie n° 3) ;
L'automate se met alors en mode alarme avec voyant clignotant rouge sur son tableau de commande (photographies n° 6 et 7) ;
Les manipulations faites alors devant moi conformément aux instructions affichées pour débloquer l'automate entraînent le déclenchement de l'alarme à nouveau ;
Je constate que l'automate ne répond pas correctement et qu'il est impossible de le mettre en mode fonctionnement ;
Tout au plus Monsieur [F] parvient-il à le faire revenir lentement au centre approximatif de la pièce, toujours en décalage devant l'armoire située du coté de l'entrée de l'immeuble ;
Je constate alors sur la partie coulissante verticale de l'automate au niveau de la tête destinée à scanner les produits, la présence d'un capteur côté gauche (en regardant la rue) (photographies n° 13 a 15), et l'absence de capteur de l'autre côté de l'automate ou je ne constate que l'arrivée d'un fil coupe sous un emplacement vide photographies n° 1.6 6 18) ;
Monsieur [F] ouvre la porte d'un logement situé au sommet de la colonne installée au centre de la vitrine abritant le bac de délivrance des produits. Je constate que ce logement abrite notamment deux convertisseurs de fréquences à l'apparence identique (photographie n° 5) et qu'il m'est impossible de distinguer l'un de l'autre ;
ll est alors 14 h 55 et je constate l'arrivée de Monsieur [K] [T], de l'entreprise Les ateliers Hartereau;
Celui-ci déclare qu'il va procéder à l'équerrage et au renforcement de l'automate, en intervenant dans ses quatre angles, au niveau des pièces de couleur gris foncé sur les photographies que je prends (photographies n° 19 et 20) ;
A 17 heures, Monsieur [T] n'a pas terminé son intervention ;
Le renforcement de l'automate est réalisé en partie haute, mais son équerrage en partie basse nécessite de la part de Monsieur [T] un retour à l'atelier pour percevoir d'autres pièces de visserie.
ll est alors décidé que l'intervention va être suspendue, pour reprendre le jeudi 22 octobre courant à 09 h ;
Je suspends alors mes opérations, jusqu'à mon retour dans les lieux le jeudi 22 (vingt-deux) octobre 2020 à 09 heures ;
J'y reprends alors mes opérations de constat, en présence de Monsieur [F] et Monsieur [T] susdenommés ; .
Tandis que Monsieur [T] procède à l'équerrage de la partie basse de l'automate, Monsieur [F] me fait constater les données relatives à l'historique du chiffre d'affaire du magasin présent sur le système informatique ;
Je constate qu'en bornant le chiffre d'affaires par jour 3 sur une période allant du 07 septembre 2018 au 22 octobre 2020, les résultats n'apparaissent que sur une période allant du 08 au 25 septembre 2018 (photographie n° 1 du 22 10 2020) ;
Je constate qu'en bornant le chiffre d'affaires par jour sur une période allant du 01 janvier 2018 au 22 octobre 2020, les résultats n'apparaissent que sur une période allant du 12 août 2018 au 25 septembre 2018 (photographie n° 2 du 22 10 2020) ;
Je constate l'absence de données antérieures au 12 août 2018 ou postérieures au 25 septembre 2018 ;
A 10h25, je constate que Monsieur [T] a terminé l'équerrage de l'automate par la pose d'équerres en partie basse (photographies n° 3 a 6 du 22 10 2020) ;
Je constate à l'aide d'un niveau que les montants latéraux de l'automate sont bien verticaux;
Monsieur [F] ente alors de mettre l'automate sous tension en intervenant sur le tableau de commande conformément aux instructions affichées.
Je constate alors que l'automate s'ébranle sans se déplacer, force sur l'équerrage, le bac de livraison descend le long du cadre dans sa partie intérieure pour se bloquer en partie basse, l'alarme se déclenche (voyant rouge), et que bien que la clé sur le tableau soit tournée en position manuel, c'est le voyant maintenance qui reste allumé (photographie n° 8 du 22 10 2020)
Malgré l'équerrage, je constate que le cadre en aluminium force et parvient à se positionner de travers, perdant la verticalité retrouvée à l'issue de l'intervention Monsieur [T] (photographies n° 9 et 10 du 22 10 2020), alors même que l'équerrage est en place ;
Je constate que toutes les tentatives de faire redémarrer l'automate équerre en ma présence s'avèrent vaines.
Ces constats révèlent que la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 a attendu le 22 octobre 2020 pour faire procéder à un équerrage par un technicien alors qu'un an auparavant le cabinet ELEX mettait en évidence ce défaut.
L'intervention du technicien en cours de constat, loin de réparer le robot a abouti à une panne irrémédiable.
En choisissant de ne pas assurer la maintenance du robot dès la vente alors que son directeur technique était dans l'incapacité de le faire lui même, la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 est elle- même à l'origine d'un défaut d'entretien de l'installation.
Dans ces conditions elle ne rapporte pas que les conditions pour obtenir la résolution de la vente du fonds de commerce [Adresse 1] au visa des articles 1641 et suivants du code civil, sont réunies.
Elle ne démontre pas pas non plus que les véritables chiffres d'affaire concernant ce fonds lui auraient dissimulés.
La société BREIZH MBA SERVICES 24/24 fait valoir que l'expert a confirmé que les chiffres d'affaires avancés par la société SOUMANN ne pouvaient avoir été réalisés.
En fait c'est le technicien de la société TOPSVENDING et non un expert financier qui considère dans son audit du 19 janvier 2019 :
2/ SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRE SUPPOSES
A l'interrogation qui m'est faite par les actuels propriétaires sur les chiffres d'affaires de 2017/2018,de l'ordre de 100 000 Euros annuel, qui leurs ont été communiqués et qu'ils me soumettent, ils ne sauraient, selon moi provenir de ce magasin compte tenu de l'état de dégradation constate du robot.
Il constate aussi que l'intégralité des données de fonctionnement de ce magasin ont été supprimées de l'ordinateur.
La société BREIZH MBA SERVICES 24/24 affirme que des copies écrans du chiffre d'affaire du robot [Adresse 2] lui ont été remis par la société venderesse, ce qui n'a pas été le cas pour celui [Adresse 1]. Elle ajoute que les attestations de l'expert-comptable concernant le chiffre d'affaire du robot [Adresse 1] ne permettaient pas la compréhension détaillée et réelle du chiffre d'affaire réalisé.
Cependant elle a accepté de régulariser l'acte de cession qui reprend les chiffres d'affaires HT et les résultats d'exploitation pour les années 2014 2015 et 2016 et les chiffres d'affaires mensuels du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018 et qui signale :
Le vendeur rappelle qu'à défaut de comptabilité analytique, il est strictement impossible d'identifier le chiffre d'affaires et le résultat général exclusivement par chaque fonds de commerce. Les chiffres d'affaires et résultats figurant au présent paragraphe correspondent donc à l'exploitation cumulée des fonds de commerce cédés.
L'ACQUEREUR et le VENDEUR déclarent avoir visé les livres de comptabilité détenus par le vendeur relatifs aux trois années d'exploitation précédant la cession ; le VENDEUR s'oblige à mettre ces livrees à la disposition de l'ACQU2REUR pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance.
Dans ces conditions la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 ne peut plus se plaindre d'une dissimulation des chiffres d'affaires relatif au fonds.
Le jugement est confirmé de chef.
Le fonds de commerce [Adresse 2]
La société BREIZH MBA SERVICE 24/24 indique qu'elle a dû faire intervenir l'installateur en raison de dysfonctionnements du rendu-monnaie'et que le stock de monnaie annoncé par la société SAS SOUMANN s'est avéré quasiment nul ce que conteste la société SAS SOUMANN.
La société BREIZH MBA SERVICES 24/24 verse en pièce 15 une fiche reprenant les caisses des deux magasins dont celui [Adresse 2] et une copie d'un chèque au profit de la société SAS SOUMANN en remboursement de ces deux caisses.
Elle a donc accepté les informations qui lui étaient fournies sur le contenu des caisses.
La pièce 19 qui fait suite à l'intervention technique de NEOVENDIS le 6 novembre 2018 ne suffit pas à démontrer les affirmations de la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 sur une perte de 354,40 euros en caisse faute d'élements tangibles en ce sens.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 à régler à la société SAS SOUMANN la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BREIZH MBA SERVICE 24/24 est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne la société BREIZH MBA SERVICES 24/24 à régler à la société SAS SOUMANN la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société BREIZH MBA SERVICE 24/24 aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT